CETATEXT000030997726 J4_L_2015_07_000001302713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997726.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 13NT02713, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 13NT02713 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUSQUET M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 mars 2011 par laquelle le président directeur général de La Poste l'a révoquée de ses fonctions. Par un jugement n° 1300075 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2013, Mme C...F..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2011 prononçant sa révocation. Elle soutient que : - le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'une décision du 11 février 2013, prise après avis du conseil de discipline de recours s'était substituée à la décision attaquée ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 39 du décret n°94-130 du 11 février 1994 ; le tribunal a sur ce point renversé la charge de la preuve ; - la sanction est excessivement sévère et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, La Poste, représentée par MeE..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de Mme F...le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête de Mme F...est dépourvue de tout fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public - les observations de MeA..., représentant La Poste.
- Considérant que Mme C...F..., cadre de premier niveau de La Poste, a été nommée à Chartres, groupement " Perche et Drouais ", le 1er septembre 2006 et exerçait les fonctions de chef d'établissement remplaçant, dans un bureau situé en zone urbaine sensible ; que, suite à la mise en évidence de pratiques contraires à la réglementation et aux règles prudentielles de La Poste, le directeur de l'enseigne La Poste Beauce Sologne l'a suspendue de ses fonctions, par décision du 24 janvier 2008 ; que la requérante a été révoquée par décision du 6 mars 2009 ; que cette décision a été annulée par jugement du 30 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en raison d'un vice de procédure ; que, par décision du 21 octobre 2010, le directeur de l'enseigne La Poste Beauce Sologne a, de nouveau, suspendu Mme F...de ses fonctions et engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que le conseil de discipline s'est réuni le 23 février 2011 et ne s'est accordé sur aucune proposition ; que, par décision du 30 mars 2011, le président de La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ; que Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2013 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de révocation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) " ;
- Considérant que Mme F...a été sanctionnée pour avoir consenti, entre 2006 et 2008, des avances de fonds à des clients qui affirmaient être en difficulté passagère, sous la forme d'émissions de chèques de banque sans contrepartie et sans perception de droits d'émission, de décaissements en attente d'imputation ou de déclarations de fausse encaisse, pratiques contraires à la réglementation en matière d'émission de chèques de banque et aux règles prudentielles de La Poste, qui ont été qualifiées de détournements de fonds par l'employeur de l'intéressée, qui affirme avoir subi un préjudice de l'ordre de 3 000 euros ;
- Considérant que les faits sont reconnus par l'intéressée, qui avait déjà été sanctionnée pour des faits identiques en 1996 et qui avait sur la période en cause fait l'objet de mises en garde ; qu'ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les détournements de fonds étaient effectués au profit de tiers en difficulté et que Mme F...n'en a retiré aucun enrichissement personnel ; que les avances portaient sur de faibles sommes pour de courtes périodes et que le préjudice subi par La Poste est de faible importance ; qu'en outre, s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme F...souffre d'une pathologie qui aurait altéré son discernement, il ressort de divers documents produits qu'elle éprouve de grandes difficultés à refuser de porter assistance à des personnes en situation de misère sociale, difficultés connues de sa hiérarchie et qui l'avaient incitée à solliciter un poste moins exposé ; que, dans ces conditions, si les fautes commises par Mme F...étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de La Poste a, dans les circonstance de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressée et a ainsi entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2013 et la décision du 30 mars 2011 par laquelle le président directeur général de La Poste a révoqué Mme F...de ses fonctions sont annulées. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 13NT02713