CETATEXT000030997731 J4_L_2015_07_000001400533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997731.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT00533, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT00533 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités maltaises et de la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1304070 du 8 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, sous le n°14NT00533, M. A...C..., représenté par Me Renard, avocat au barreau de Nantes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités maltaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3.4 du règlement du Conseil du 18 février 2003; - l'arrêté contesté méconnaît le paragraphe 3 de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile et n'a pas fait usage de la clause humanitaire prévue par l'article 15 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ou de la clause dérogatoire prévue par l'article 3.2 du même règlement. Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2014 au préfet de la Loire-Atlantique. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
- Considérant que la requête de M.C..., ressortissant nigérian, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités maltaises ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le règlement communautaire (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M.C... ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé opportun de faire bénéficier l'intéressé des stipulations des articles 3 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle et familiale de M.C..., se serait cru lié par l'acceptation des autorités maltaises de le reprendre en charge et aurait à tort refusé de faire application de la dérogation, prévue au 2° de l'article 3 du règlement susvisé ou de la clause humanitaire définie à l'article 15 de ce même règlement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " (...)
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet d'informer par écrit, dans une langue qu'il comprend, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne de la décision de remise aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant remise aux autorités maltaises a été notifié à l'intéressé le 5 novembre 2013 et qu'à cette occasion cet arrêté a été traduit oralement par un interprète ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 : " Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a quitté Malte pendant une durée supérieure à trois mois au cours de l'année 2012 à destination du Kenya ; que, toutefois, les documents qu'il produit, consistant en un certificat médical délivré le 3 février 2013 par un médecin de l'hôpital Palm Beach à Diani au Kenya, des quittances de loyer pour un logement à Mombasa portant sur la période de novembre 2012 à février 2013 ainsi qu'une attestation d'un proche indiquant qu'il a côtoyé M. C...lors de son séjour au Kenya ne suffisent pas à établir qu'il aurait séjourné pendant au moins trois mois hors des territoires des Etats membres de l'Union européenne soumis au règlement (CE) n° 342/2003 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Malte ne serait plus l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00533