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14NT00998

CETATEXT000030997733 J4_L_2015_07_000001400998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997733.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT00998, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT00998 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 mai 2013 par lesquels le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'ils sollicitaient au titre de l'asile et a prononcé leur réadmission en Pologne, et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire ou subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai de trois jours. Par un jugement n° 1301982, 1301983 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées le 2 octobre 2014, sous les n°14NT00998 et 14NT01000, Mme JanetaE...et M. ViskhanD..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2013 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille et Vilaine du 27 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au retrait des informations les concernant dans le fichier EURODAC et de leur délivrer un titre de séjour provisoire ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhisde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de leur situation ; qu'en particulier, la décision concernant Mme E...ne précise pas suffisamment le fondement juridique de la procédure de réadmission, alors que le préfet a procédé à une substitution de base légale en cours d'instance devant le tribunal administratif, et ne fait aucune référence au courrier que chacun des époux a adressé au préfet le 26 mai 2013, - que la situation de Mme E...relevait des dispositions des articles 8 et 13 du règlement communautaire du 18 février 2003, il appartenait au préfet de requérir l'accord de M. D...avant de décider de sa réadmission ; les premiers juges ont omis de se prononcer expressément sur le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte. - l'annulation de la décision concernant Mme E...aura pour effet un éclatement de leur cellule familiale et son époux pourra se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2014 au préfet d'Ille et Vilaine. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 février 2014. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur. 1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT00998 et 14NT01000, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants russes d'origine tchétchène, nés respectivement en 1987 et 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 3 février 2013, accompagnés de leurs trois enfants mineurs et ont formé une demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 mars 2013 ; qu'il s'est avéré après vérification que M. D...avait déjà formé une demande d'asile en Pologne le 1er février 2013 ; que les autorités polonaises ont consenti à la réadmission de M. D...et à la prise en charge de son épouse par décisions du 28 mars 2013 ; que par deux arrêtés du 27 mai 2013 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre les intéressés au séjour provisoire en France au titre de l'asile et a ordonné leur remise aux autorités polonaises en vue du traitement de leurs demandes respectives d'asile ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur la régularité du jugement contesté : 3. Considérant que Mme E...soutient que sa demande d'asile relevait des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) du 18 février 2003 et que le jugement contesté n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : " Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et Vilaine a, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, sollicité et obtenu la substitution aux dispositions précitées des articles 8 et 13 du règlement (CE) du 18 février 2003, de celles de l'article 14 du même règlement, qui prévoient que : " Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes (...)

  1. b)à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux " ; 5. Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a admis que dès lors que M.D..., plus âgé que son épouse, avec laquelle il est entré irrégulièrement en France le 3 février 2013, avait sollicité l'asile en Pologne le 1er février 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait pu estimer à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées du
  2. b)de l'article 14 du règlement (CE) du 18 février 2003, que la Pologne devait être tenue pour également responsable de la demande d'asile de MmeE... et solliciter par suite des autorités polonaises qu'elles prennent en charge le traitement de la demande d'asile de cette dernière ; que dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette substitution de base légale aurait privé MmeE... d'une garantie et n'aurait par conséquent pas dû être admise, elle a eu pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 et 13 du règlement (CE) du 18 février 2003 ; qu'en ne statuant pas expressément sur ce moyen, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes n'a dès lors pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs : 6. Considérant qu'en application des dispositions du
  3. e)de l'article 20 du règlement mentionné au point 3 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés visent les articles 3, 10, 11, 15, 16, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n°343/2003, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 531-1 ; que le préfet indique, s'agissant de M.D..., que celui-ci a sollicité l'asile en Pologne et que les autorités polonaises ont accepté sa reprise en charge pour le traitement de sa demande d'asile, que l'intéressé se déclare marié à Mme JanetaH...et que le couple est parent de trois enfants mineurs ; qu'en ce qui concerne MmeE..., le préfet mentionne qu'elle n'était pas identifiée comme demandeur d'asile dans un autre Etat membre, contrairement à son époux, qu'une demande de prise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités polonaises le 25 mars 2013 qui l'ont acceptée le 28 mars suivant ; que dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité une substitution de base légale en faisant valoir devant le tribunal administratif de Rennes que la réadmission de Mme E...en Pologne devait être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, les décisions contestées étaient suffisamment motivées en droit et en fait ; 8. Considérant par ailleurs que la circonstance que les arrêtés contestés ne faisaient pas mention des courriers adressés par les intéressés au préfet d'Ille-et-Vilaine le 26 mai 2013 par télécopie, pour faire part d'une erreur commise sur l'orthographe de leur nom de famille et, en ce qui concerne MmeE..., pour exprimer ses craintes quant à sa réadmission en Pologne, n'a pas pour effet d'entacher ces arrêtés d'illégalité, dès lors d'une part qu'il est constant que les décisions contestées reprennent le nom de famille mentionné dans les demandes d'asile, et que d'autre part le préfet a pris en compte les observations ainsi portées à sa connaissance dans son appréciation de la situation de Mme E...au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; 10. Considérant que dès lors que les deux décisions contestées prononçant la réadmission de M. D...et de son épouse en Pologne n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait ainsi porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; 12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M et Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°14NT00998 de Mme E...et la requête n°14NT01000 de M. D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JanetaE..., M. ViskhanD...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet 2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00998,...

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