CETATEXT000030997733 J4_L_2015_07_000001400998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997733.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT00998, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT00998 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 mai 2013 par lesquels le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'ils sollicitaient au titre de l'asile et a prononcé leur réadmission en Pologne, et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour provisoire ou subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai de trois jours. Par un jugement n° 1301982, 1301983 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées le 2 octobre 2014, sous les n°14NT00998 et 14NT01000, Mme JanetaE...et M. ViskhanD..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2013 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille et Vilaine du 27 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au retrait des informations les concernant dans le fichier EURODAC et de leur délivrer un titre de séjour provisoire ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourhisde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de leur situation ; qu'en particulier, la décision concernant Mme E...ne précise pas suffisamment le fondement juridique de la procédure de réadmission, alors que le préfet a procédé à une substitution de base légale en cours d'instance devant le tribunal administratif, et ne fait aucune référence au courrier que chacun des époux a adressé au préfet le 26 mai 2013, - que la situation de Mme E...relevait des dispositions des articles 8 et 13 du règlement communautaire du 18 février 2003, il appartenait au préfet de requérir l'accord de M. D...avant de décider de sa réadmission ; les premiers juges ont omis de se prononcer expressément sur le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte. - l'annulation de la décision concernant Mme E...aura pour effet un éclatement de leur cellule familiale et son époux pourra se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2014 au préfet d'Ille et Vilaine. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 février 2014. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur. 1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT00998 et 14NT01000, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants russes d'origine tchétchène, nés respectivement en 1987 et 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 3 février 2013, accompagnés de leurs trois enfants mineurs et ont formé une demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 mars 2013 ; qu'il s'est avéré après vérification que M. D...avait déjà formé une demande d'asile en Pologne le 1er février 2013 ; que les autorités polonaises ont consenti à la réadmission de M. D...et à la prise en charge de son épouse par décisions du 28 mars 2013 ; que par deux arrêtés du 27 mai 2013 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre les intéressés au séjour provisoire en France au titre de l'asile et a ordonné leur remise aux autorités polonaises en vue du traitement de leurs demandes respectives d'asile ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur la régularité du jugement contesté : 3. Considérant que Mme E...soutient que sa demande d'asile relevait des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) du 18 février 2003 et que le jugement contesté n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : " Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et Vilaine a, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, sollicité et obtenu la substitution aux dispositions précitées des articles 8 et 13 du règlement (CE) du 18 février 2003, de celles de l'article 14 du même règlement, qui prévoient que : " Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes (...)
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