CETATEXT000030997734 J4_L_2015_07_000001401481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997734.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT01481, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT01481 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'état de santé. Par un jugement n° 1301123 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, M. E...D..., représenté par MaîtreB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - l'arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. D...n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2011 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2012 ; que le 24 janvier 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 avril 2013, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; que M. D...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis de directeur de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si, pour refuser à M. D...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie du 8 mars 2013, il a également examiné les éléments communiqués par le demandeur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. D...produit des certificats médicaux indiquant qu'il présente une maladie chronique à type de fièvre méditerranéenne familiale nécessitant un traitement et un suivi régulier, et que son traitement actuel par administration de colchicine est bien supporté et a permis le contrôle de sa maladie ; que, par avis du 8 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a indiqué que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis, dès lors que le requérant n'établit aucunement que la colchicine ne serait pas disponible en Géorgie ni qu'il présenterait une intolérance à ce médicament ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' N° 14NT01481 2 1