← France

14NT01710

CETATEXT000030997735 J4_L_2015_07_000001401710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997735.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT01710, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT01710 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils Mody Junior. Par un jugement n° 1202096 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2012 du préfet de Loir-et-Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'admettre Mody Junior au séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise génétique aux fins de déterminer le lien de filiation entre lui-même et son fils Mody Junior, dont les frais resteront à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas apporté la preuve de l'absence de lien de filiation entre lui-même et l'enfant Mody Junior ; l'erreur matérielle alléguée a été rectifiée par le tribunal de Poto-Poto Moungali ; - la décision viole l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est insuffisamment motivé sur ce point. Une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2014 au préfet de Loir-et-Cher. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., de nationalité congolaise, qui résident régulièrement sur le territoire français, ont déposé auprès du préfet de Loir-et-Cher le 3 août 2011 une demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant Mody Junior, présenté comme leur fils ; que M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2012 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé le regroupement familial sollicité ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a que succinctement répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée portait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a estimé qu'en l'absence de lien de filiation avéré entre le requérant et l'enfant Mody Junior, le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision méconnaissait ces stipulations ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire état de tous les arguments développés par le requérant, ont apporté une réponse suffisamment détaillée, au moyen de l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  6. Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C...au motif que la réalité du lien de filiation avec l'enfant Mody Junior ne pouvait être regardée comme établie, en raison des incohérences affectant les actes d'état-civil produits par le requérant, résultant notamment des mentions divergentes entre l'acte de naissance dont il s'est prévalu à l'appui de la demande de regroupement familial et celui dont il est fait mention dans l'extrait d'acte de mariage versé au dossier de demande, faisant apparaître que l'intéressé serait détenteur de deux actes de naissance différents, établis le premier sous le numéro 263 du 12 décembre 1952 au nom de C...Mody né à Brazzaville et l'autre sous le numéro 949 du 12 décembre 1960 au nom de C...Mody né à Kinkala ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre le préfet de Loir-et-Cher et les services consulaires français en République du Congo, que l'acte de naissance présenté à l'occasion du mariage est l'acte n°949 ; que si, postérieurement à la décision contestée, M. C...a engagé une procédure de rectification d'erreur matérielle portant sur la date et le lieu de sa naissance, cette demande ne fait référence à aucun acte de naissance identifiable justifiant cette demande de rectification ; que l'extrait d'acte de mariage produit par l'intéressé prenant en compte cette modification est dépourvu de toute information sur la date de sa rédaction et de toute justification de la modification apportée ; qu'en outre les recherches engagées par les services consulaires afin d'obtenir communication de l'acte de naissance n° 263 du 12 décembre 1952, date de naissance de l'intéressé selon l'acte de réquisition produit, sont demeurées infructueuses ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher doit être regardé comme apportant la preuve que les actes d'état-civil produits ne correspondent pas à la réalité et ne sont pas de nature à établir l'existence du lien de filiation allégué entre M. C...et l'enfant Mody Junior ; que le moyen tiré de ce le préfet aurait à tort estimé que le lien de filiation n'était pas établi doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-8, L. 421-1 à 4, R. 411-6 et R. 421-1 à 29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt que le lien de filiation entre M.C..., qui réside en France depuis 2005, et Mody Junior n'est pas établi ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien de filiation avéré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une expertise génétique :
  10. Considérant que l'article 16-11 du code civil dispose que " l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire... " ; que ces dispositions ne confèrent pas au juge administratif la compétence d'ordonner des mesures d'expertise propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  12. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01710

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.