CETATEXT000030997736 J4_L_2015_07_000001402321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997736.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02321, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02321 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1401046 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 28 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - en ne procédant pas à l'analyse de son dossier au vu des critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dès lors qu'elle réside en France depuis plus de six ans, que son conjoint, de nationalité mauritanienne, séjourne régulièrement en France et que ses trois enfants sont scolarisés en France ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle bénéficie d'un logement pérenne et son conjoint dispose de ressources suffisantes ; - elle ne peut retourner en Mauritanie où elle serait exposée à de mauvais traitements, ce qui justifie son admission au séjour sur le fondement de circonstances humanitaires. Par mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; - il a procédé à un examen suffisant de la situation particulière de la requérante ; - le défaut de logement pérenne est de nature à révéler un défaut d'insertion sociale ; la seule circonstance de bénéficier d'un logement n'est pas de nature à l'admettre au séjour ; elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants dont trois sont mineurs ; - contrairement à ce que tente de démontrer la requérante, sa situation ne s'assimile pas à celle d'un regroupement familial. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
- Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne, serait arrivée irrégulièrement en France le 6 janvier 2008, selon ses déclarations ; que ses quatre demandes de bénéfice du statut de réfugiée ont été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la cour nationale du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en dehors des cas où il est satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les énonciations qu'elle invoque de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitueraient des lignes directrices dont elle pourrait utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que ni la durée de la résidence en France de la requérante, ni un risque simplement allégué de mauvais traitements en Mauritanie alors que ses demandes d'asile, estimées peu crédibles par les autorités compétentes, ont été rejetées, ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L . 313-14 du code précité ; que, si elle fait également valoir sa situation de concubinage avec un ressortissant mauritanien en situation régulière, la réalité d'une vie commune n'est toutefois avérée que depuis le mois de février 2013 ; que la requérante n'établit pas davantage disposer d'une intégration sociale particulière ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en cause sur la situation de la requérante ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de l'admettre au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 14NT02321