CETATEXT000030997737 J4_L_2015_07_000001402495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997737.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02495, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02495 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROCHICCIOLI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part la décision implicite de refus née du silence de l'administration suite à sa demande d'admission au séjour introduite le 16 août 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1301434-1304814 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la motivation de l'arrêté en litige et insuffisante et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en octobre 2009 avec sa fille alors âgée de deux ans et a noué une relation avec un compatriote depuis août 2011 ; un enfant est né de cette relation ; elle dispose d'un travail et le centre de ses intérêts est désormais en France ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en République Démocratique du Congo ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE sans que le préfet puisse se prévaloir qu'elle n'avait pas sollicité d'allongement de délai alors qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité ; la décision fixant à trente jours de départ volontaire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation. Un courrier a été adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine le 3 décembre 2014 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger. 1. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, serait entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2010 ; qu'elle a introduit le 16 août 2012 une demande de carte de séjour temporaire auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine au titre de la vie privée et familiale, qui a fait l'objet d'un refus implicite ; que, le 30 juillet 2013, elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa relation avec un compatriote en situation régulière ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.