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14NT02534

CETATEXT000030997738 J4_L_2015_07_000001402534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997738.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02534, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02534 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SKANDER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et décidant sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1401924 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 24 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne disposait pas d'une délégation de signature ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de sa situation professionnelle et familiale ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que son éloignement va perturber son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.

  1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, est entré en France en 2010, selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour italien de longue durée CE délivré la même année ; qu'il a sollicité le 4 septembre 2013 la régularisation de sa situation en sollicitant l'admission au séjour en tant que salarié ; qu'il relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et décidant sa remise aux autorités italiennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il se réfère notamment aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; qu'en particulier, il mentionne la proposition d'emploi de l'intéressé en tant que mécanicien et l'avis négatif émis par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECTE) au vu de l'absence de difficultés de recrutement dans ce secteur, puis fait état de sa situation personnelle et familiale et de l'absence de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle que depuis le mois d'août 2013 ; qu'ainsi, il ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle particulière ; que l'épouse du requérant est également détentrice d'un titre de séjour italien de longue durée et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle l'accompagne en Italie et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que la mère et les frères et soeurs de M. D...résident dans leur pays d'origine ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la situation de grossesse gémellaire de son épouse dont le début a été fixé au 5 avril 2014, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité doit, dès lors, être écarté ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision en cause sur la situation du requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt la décision en lige n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'enfant Aya, née le 23 mai 2009, ne pourrait suivre une scolarité hors du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  5. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 14NT02534

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