← France

14NT02541

CETATEXT000030997739 J4_L_2015_07_000001402541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997739.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02541, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT02541 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1400067 du 8 avril 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2014 et 17 juin 2015, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable, eu égard à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement attaqué ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants qu'elle a subis dans son pays d'origine et qu'elle n'est pas susceptible dès lors d'y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'en outre, les données de l'administration sur l'offre en Angola sont anciennes et non pertinentes pour établir qu'un traitement approprié pour sa pathologie serait disponible dans l'enclave angolaise de Cabinda d'où elle est originaire, en proie à des conflits armés récurrents ; - le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne intégration en France; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme E...n'est fondé. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  2. Considérant que MmeE..., ressortissante angolaise, est entrée en France le 4 janvier 2012, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, par une décision du 28 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 23 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité, par courrier du 4 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 12 novembre 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête Mme E...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Loiret ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que dans son avis, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a estimé que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les certificats médicaux produits par Mme E..., s'ils indiquent qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique lourde et relatent ses angoisses à l'idée de retourner dans son pays d'origine, ne permettent pas d'établir que cette pathologie serait directement liée aux évènements traumatiques que la requérante prétend y avoir vécus et ne sont dès lors pas de nature à infirmer les constatations du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié en Angola ; que si la requérante soutient pour la première fois en appel être originaire de l'enclave angolaise de Cabinda, région en proie à des conflits armés récurrents et où l'offre de soins serait bien moindre, elle n'en apporte aucune justification ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant par ailleurs que si Mme E...invoque, outre la gravité de la pathologie dont elle souffre, le fait que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle participe en tant que bénévole à des activités associatives, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme E...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  10. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02541 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.