CETATEXT000030997740 J4_L_2015_07_000001402556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997740.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02556, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02556 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401644 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 29 novembre 2013 en tant qu'il refusait la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emportait sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les attestations sur lesquels il s'est fondé sont postérieures à cette décision ; - la réalité de l'intégration de M. B...ne peut être appréciée au seul vu d'une présence en France d'un an et dix mois ; - M. B...n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où vit sa mère et avec laquelle il n'établit pas être sans contacts ; - le premier juge a commis une erreur de droit en lui enjoignant de délivrer à M. B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans la mesure où il ne pouvait se voir accorder qu'un titre en tant que salarié ou travailleur temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Duplantier, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - son parcours relevait des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant son changement d'orientation en cours de scolarité ; ses appréciations sont élogieuses et témoignent de sa grande implication dans la formation suivie ; - les attestations produites font état de faits antérieurs à la décision en litige, elles peuvent être prises en compte ; - il lui est impossible d'établir l'absence de fratrie au Bénin ; - dès lors que le premier juge a retenu l'erreur manifeste d'appréciation, il avait la faculté d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
- Considérant que M.B..., ressortissant béninois né le 10 avril 1992, serait entré en France en janvier 2012, selon ses déclarations, âgé de seize ans ; qu'il a été confié, par ordonnance du 9 février 2012 du vice-président du tribunal de grande instance d'Orléans, au service départemental d'aide sociale à l'enfance ; qu'à sa majorité, il a sollicité le bénéfice de l'admission au séjour auprès du préfet du Loiret ; que, par arrêté du 29 novembre 2013, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 7 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêté en tant qu'il obligeait M. B...à quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; que, par le jugement susvisé du 31 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 novembre 2013 en tant qu'il refusait à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet du Loiret relève appel de ce dernier jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que le préfet, par l'arrêté contesté, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a suivi à la fin de l'année scolaire 2011-2012 et pendant l'année scolaire 2012-2013 des formations de mise à niveau et des cours de français et obtenu un certificat de formation générale délivré le 4 juillet 2013 ; qu'il s'est inscrit à la rentrée 2013 dans un lycée pour préparer la première année du CAP de services hôteliers ; qu'au cours du premier trimestre de scolarité, il a obtenu les félicitations du conseil de classe pour son très bon travail ; que de nombreuses attestations très élogieuses de ses professeurs et éducateurs établissent que M. B...s'est toujours pleinement investi dans sa formation et a constamment fait preuve d'assiduité et de sérieux dans sa scolarité ; que si ces documents sont postérieurs à l'arrêté en litige, ils révèlent toutefois une situation de fait préexistante ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a donné toute satisfaction en termes de comportement social tant dans ce lycée qu'au sein du foyer où il est hébergé ; qu'il fait ainsi preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet d'infirmer ses affirmations selon lesquelles il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que, à la date de l'arrêté contesté, M. B...ne satisfaisait pas à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code précité concernant l'engagement depuis au moins six mois dans sa formation, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de manière manifestement erronée sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que, contrairement aux allégations du préfet, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en lui enjoignant de délivrer à M. B...une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " au vu du motif d'annulation retenu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, contenue dans l'arrêté susmentionné du 29 novembre 2013, et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret . Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller , - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' 2 N° 14NT02556