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14NT02578

CETATEXT000030997741 J4_L_2015_07_000001402578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997741.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02578, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT02578 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou subsidiairement " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400778 du3 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 31 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madridde la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en se croyant lié par l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé exigé par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable à la requérante ; - le préfet a également commis une erreur de droit dans la manière dont il a examiné sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1975, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher, le 4 avril 2013, un titre de séjour l'autorisant à travailler en présentant une promesse d'embauche en qualité de serveuse et aide de cuisine et en se prévalant de la présence en France de sa soeur mariée à un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 31 mai 2013, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Maroc, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être admissible, comme pays de destination ; que par la présente requête Mme C...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de MmeC..., expose sa situation personnelle, son souhait d'occuper un emploi salarié, sa situation familiale et notamment, la présence en France de sa soeur et celle de ses parents au Maroc ; qu'il énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles l'intéressée ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour tant au regard des dispositions de l'accord-franco-marocain qu'au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet ; que par suite, il est suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de Loir-et-Cher, qui a indiqué que Mme C...ne justifiait d'aucune formation professionnelle reconnue en France ou d'une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel de régularisation de sa situation administrative en qualité de salariée, et qu'étant célibataire et sans charge de famille sur le territoire français elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la "vie privée et familiale", a fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle en ce qui concerne sa demande de titre de séjour en qualité de salariée et qu'il a également examiné la demande de Mme C...au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait à cet égard commis une erreur de droit ;
  6. Considérant que Mme C...se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa volonté d'intégration et de la présence de sa soeur et de son beau-frère ainsi que de ses neveux et nièces, et souligne la spécificité de l'emploi qui lui est proposé et les difficultés que rencontrent les employeurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à pourvoir les emplois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée récemment en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D délivré par les autorités italiennes qui n'est susceptible de lui ouvrir un droit au séjour que dans ce seul pays, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que, dans ces circonstances, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MennanaC...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  10. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02578 2 1

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