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14NT02606

CETATEXT000030997743 J4_L_2015_07_000001402606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997743.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02606, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02606 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE TALLEC M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 septembre 2013 décidant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1304560 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen suffisant de sa demande ne permettant pas de déterminer si le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ou s'il s'est conformé aux dispositions de la circulaire du 11 avril 2011 du ministre de l'intérieur ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-2 du règlement CE/343/2003 du 18 février 2003 en s'abstenant de faire usage de la dérogation prévue par ces dispositions ; - les stipulations des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dans la mesure où le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Hongrie est préoccupant avec une longue période de rétention et un risque d'expulsion vers le pays d'origine ainsi qu'en atteste les documents produits ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, lesquels sont scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé et a été notifié au requérant ; - contrairement aux allégations de MmeA..., il a examiné sa demande au vu de la possibilité de dérogation prévue par l'article 3-2 du règlement CE/343/2003 du 18 février 2003 ; - dès lors que la Hongrie est un état membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les documents d'ordre général produits par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité d'une atteinte grave au droit d'asile. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante macédonienne, serait entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2013 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 20 juin 2013 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, le 29 août 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, la consultation du fichier Eurodac ayant montré que les empreintes digitales de son mari avaient été enregistrées le 7 mai 2013 par les autorités hongroises, lesquelles, saisies à cet effet le 26 juin 2013, ont donné leur accord à sa reprise en charge le 4 juillet 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 du préfet du Morbihan ordonnant sa remise aux autorités hongroises, responsables de sa demande d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier elle fait état de l'accord de prise en charge des autorités hongroises, mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français ni de l'impossibilité de se rendre en Hongrie et, enfin, qu'elle n'établit pas la réalité de risque personnel constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile dans ce pays ; qu'elle se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations des conventions internationales applicables ainsi qu'aux dispositions du règlement CE/343/2003 du 18 février 2003 en vertu duquel le préfet a estimé que sa situation ne justifiait pas l'application de la dérogation de l'article 3-2 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant que la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne disposait pas de l'arrêté contesté et n'a pu prendre connaissance de sa motivation dès lors qu'il a été adressé au cabinet de son conseil où elle avait déclaré avoir élue domicile ;
  6. Considérant que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé démontrent ainsi que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à un examen particulier et suffisant de sa situation personnelle y compris au vu des dispositions de l'article 3-2 du règlement CE/343/2003 du 18 février 2003 ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; que ces stipulations n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, Mme A...ne peut utilement soutenir que le préfet les aurait méconnues en prenant à son encontre une mesure de remise aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  9. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que des documents d'ordre général tels que produits par la requérante ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte illégale au droit d'asile ; que le bien fondé du moyen tiré de ce que le retour en Hongrie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées ne peut être tenu pour établi dès lors que ce moyen ne repose que sur ses seules allégations insuffisamment probantes en ce qui concerne les conditions d'hébergement de son mari dans un centre de rétention en Hongrie, à supposer même que ce dernier fait soit établi ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté en lige n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale dès lors que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure de remise aux autorités hongroises ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient suivre une scolarité hors du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
  13. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 14NT02606

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