CETATEXT000030997745 J4_L_2015_07_000001402630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997745.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02630, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02630 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE FLOCH M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part la décision du 19 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté pris le même jour par le préfet portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1407201 du 28 août 2014, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2014 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 19 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement UE 604/2013 a été méconnue alors qu'elle est une garantie essentielle et n'a pas été respectée en l'absence de remise de la brochure d'information mentionnée à l'annexe de ce règlement ; - il n'a pas été informé, lors du relevé d'empreintes digitales de l'identité du responsable du traitement, des destinataires des données et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification de ces données ; - les dispositions de l'article 17 du Règlement 604/2013/UE ont été méconnues dans la mesure où le préfet n'a pas fait pas usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article et qu'il justifie d'une situation particulière ; - il ne pouvait faire l'objet d'une remise aux autorités hongroises en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, l'article 3-2 du Règlement 604/2013/UE s'y opposant ; les documents dont il se prévaut établissent que les conditions de traitement d'une demande d'asile par la Hongrie ne répondent pas à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, ce qu'a retenu le juge des référés du Conseil d'Etat ; -l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'illégalité dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses observations préalables ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités hongroises en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à se présenter quotidiennement aux services de police. Un courrier a été adressé au préfet de la Loire-Atlantique le 16 décembre 2014 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger. - et les observations de Me C...pour M.D.... 1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, serait entré irrégulièrement en France au mois de février 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 26 juin 2014 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, le 4 juillet 2014, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, la consultation du fichier Eurodac ayant montré que ses empreintes digitales avaient été enregistrées par les autorités hongroises et autrichiennes et l'a informé de ce qu'il avait sollicité ces autorités en vue de sa réadmission ; que si les autorités autrichiennes ont refusé au motif que l'examen de la demande d'asile relevait des autorités hongroises, ces dernières ont donné leur accord de reprise en charge le 15 juillet 2014 ; que M. D...relève appel du jugement du 22 août 2014 du président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté pris le même jour par le préfet l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " dit Dublin III " : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d' accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 3. Considérant que M. D...soutient que ces dispositions auraient été méconnues dans la mesure où ne lui aurait pas été remises les brochures d'information mentionnées à l'annexe du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il a ainsi été privé d'une garantie essentielle et qu'il n'a pas davantage été informé, lors du relevé d'empreintes digitales, de l'identité du responsable du traitement, des destinataires des données et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification de ces données ; que, toutefois, ces moyens ne sont de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juillet 2014 refusant l'admission provisoire au séjour du requérant, qui n'a pas été contestée et dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas expressément invoquée à l'encontre des décisions du préfet portant remise aux autorités hongroises et assignation à résidence ; 4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 août 2014 portant remise aux autorités hongroises que le préfet a apprécié la situation individuelle de M. D...et les risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; que si le requérant soutient qu'il justifie d'une situation particulière, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses seules allégations ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ; 5. Considérant que M. D...soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et n'a pu donc présenter ses observations préalables avant son édiction ; que s'il peut être regardé comme invoquant le droit d'être entendu au sens du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il a toutefois été à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande d'asile sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté ; 6. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge tirés de ce que la décision de remise aux autorité hongroises ne méconnait pas les dispositions de l'article 3-2 du Règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de ce que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités hongroises à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence et de ce que celui-ci n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : 8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet 2015. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' 2 N° 14NT02630