CETATEXT000030997746 J4_L_2015_07_000001402631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997746.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02631, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02631 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOULANGER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union Européenne. Par un jugement n° 1400588 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 26 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " conjoint de ressortissant européen " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son épouse a demandé la délivrance de deux titres de séjour dans deux préfectures différentes ; lors de sa venue dans le département du Calvados, celle-ci s'est vue délivrer un titre portant mention de séjour permanent ; il appartenait au préfet de se prononcer sur son droit au séjour au vu de ce document ; - son épouse a exercé une activité professionnelle de mai 2012 à juillet 2013 ; elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et la cessation d'activité salariée est liée à un état de grossesse ; - le tribunal a estimé à tort qu'il ne pouvait se prévaloir de la scolarité en école maternelle de son enfant au vu de l'article 10 du règlement UE 492/2011 ; - en refusant de l'admettre au séjour le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en janvier 2010 selon ses déclarations ; qu'il a contracté mariage en Algérie le 16 septembre 2009 avec une ressortissante polonaise résidant en France ; qu'il relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un descendant direct âge de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que M. C...soutient que son épouse, ressortissante polonaise, entre dans la catégorie des ressortissants européens prévue au 1° de l'article L. 121-1 dès lors qu'elle a exercé une activité professionnelle de mai 2012 à juillet 2013 et qu'elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci n'a justifié que d'une année de ressources salariales pour une activité comprise entre cinq et quarante-huit heures par mois dans le cadre du chèque emploi service, au profit d'une unique personne à Paris ; que ce travail présentant un caractère purement accessoire ne pouvait être regardé comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; qu'elle est demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2013 sans que le requérant puisse sérieusement soutenir que cela résulte nécessairement d'une situation de grossesse, les deux époux ayant quitté la région parisienne pour le Calvados à cette époque ; qu'il n'est ainsi pas établi que Mme C...bénéficiait d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, alors qu'il n'est fait état d'aucune source régulière de revenus autre que le revenu de solidarité active ; que le requérant ne peut se prévaloir de la seule circonstance qu'une carte de séjour ait été délivrée à son épouse par le préfet du Calvados lors de son changement d'adresse au seul vu du titre de séjour accordé par le préfet de la Seine-Saint-Denis alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Calvados a estimé qu'elle ne justifiait plus, à la date où la décision en litige a été prise, d'un droit au séjour en raison de la précarité de ses revenus ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant d'admettre M. C...au séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code précité ;
- Considérant que M.C..., entré irrégulièrement en France en janvier 2010, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière ; que son épouse, de nationalité polonaise, ne bénéficie ni d'une activité professionnelle ni de ressources suffisantes afin qu'elle-même et sa famille ne deviennent pas une charge pour l'aide sociale française ; que l'arrêté contesté ne comporte aucune mesure d'éloignement susceptible d'affecter l'unité de la cellule familiale ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat ;
- Considérant que M. C...soutient pouvoir bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du seul fait que l'enfant Fethi est scolarisé en école maternelle ; que, toutefois, il ne démontre pas que lui-même ou son épouse exercent ou auraient exercé une activité professionnelle régulière en France, leur conférant ainsi la qualité de travailleur migrant au sens des dispositions sus-évoquées, et n'établit pas davantage avoir été en recherche active d'emploi, de même que sa conjointe ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados . Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller , - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' 2 N° 14NT02321