CETATEXT000030997747 J4_L_2015_07_000001402673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997747.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 14NT02673, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 14NT02673 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE FLOCH M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part l'arrêté du 22 juillet 2014 du préfet de la Sarthe décidant sa remise aux autorités tchèques responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté pris le même jour par le préfet de la Sarthe portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1407233 du 28 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 22 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire des arrêtés en litige ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence suffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant refus d'admission au séjour édicté à son encontre le 2 juillet 2014 par le préfet de Maine-et-Loire ; - l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement UE 604/2013 a été méconnue dès lors que la brochure d'information ne lui a été remise que le 2 juillet 2014, postérieurement à sa demande d'admission au séjour, et lors de l'entretien réalisé en application du règlement 304/2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12-2 du Règlement 604/2013/UE dès lors que le visa délivré par les autorités tchèques n'était plus en cours de validité ; - les dispositions de l'article 17 du Règlement 604/2013/UE ont été méconnues dans la mesure où le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article ; -l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'illégalité dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses observations préalables ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités tchèques en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à se présenter dès 7 heures du matin aux services de police. Un courrier a été adressé au préfet de la Sarthe le 16 décembre 2014 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ainsi que l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées à l'encontre de la décision portant remise aux autorités tchèques. Trois mémoires présentés pour M. D...ont été enregistrés les 2 et 3 juillet et n'ont pas été communiqués. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, - et les observations de Me B...pour M.D.... 1. Considérant que M.D..., ressortissant ukrainien, est entré en France le 5 mai 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques valable jusqu'au 10 juin 2014 ; qu'il a sollicité le 27 juin 2014 le bénéfice de l'admission au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire en qualité de demandeur d'asile ; que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de sa demande au sens de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités tchèques ont accepté le 9 juillet 2014 la prise en charge de l'intéressé ; que M. D...relève appel du jugement du 28 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2014 du préfet de la Sarthe décidant sa remise aux autorités tchèques et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté pris le même jour par le préfet de la Sarthe portant assignation à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus d'admission provisoire au séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 3. Considérant que le requérant soutient, par voie d'exception, que les arrêtés contestés seraient illégaux en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 2 juillet 2014 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que celle-ci serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par les dispositions précitées dès lors que les documents d'information ne lui auraient été remis que le 2 juillet 2014, soit postérieurement à sa demande d'admission au séjour introduite le 27 juin 2014 ; que si un bordereau de notification a effectivement été signé le 2 juillet 2014 par l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un autre bordereau portant la mention " exemplaire en langue russe remis le 27 juin 2014 ", revêtu de la signature et des nom et prénom de M.D..., est également versé aux débats ; qu'en outre, l'intéressé a bénéficié, lors de l'entretien individuel du 2 juillet 2014, d'une explication sur la procédure Dublin III avec l'assistance d'un interprète en langue russe et a formulé des observations sur la mesure susceptible d'être prise à son encontre ; qu'ainsi M. D...ne démontre pas avoir été privé d'une information en raison de la transmission tardive d'une brochure d'information ; En ce qui concerne les autres moyens contestant la légalité des arrêtés du 22 juillet 2014 portant remise aux autorités tchèques et assignation à résidence : 4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 relatifs au droit à information concernant l'application de ce règlement ne met en cause que la seule légalité de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'admission au séjour ; qu'étant invoqué à l'encontre des arrêtés du 22 juillet 2014 du préfet de la Sarthe ordonnant la remise aux autorités tchèques et portant assignation à résidence, il est inopérant et doit, par suite, être écarté ; 5. Considérant qu'il est constant que M. D...était titulaire d'un visa, délivré par les autorités tchèques, périmé depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, il entrait bien dans le champ d'application du 4 de l'article 12 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; 6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 juillet 2014 portant remise aux autorités tchèques et n'est d'ailleurs pas contesté que M. D...ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable en France, n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en République Tchèque ni y être exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ; 7. Considérant que M. D...soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et n'a pu donc présenter ses observations préalables avant son édiction ; que s'il peut être regardé comme invoquant le droit d'être entendu au sens du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il a toutefois été à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande d'asile sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté ; 8. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge tirés de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité compétente et de ce que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités tchèques en ce qui concerne celui portant assignation à résidence ni que celui-ci aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : 10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe . Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller , - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet 2015. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' 2 N° 14NT02673