CETATEXT000030997751 J4_L_2015_07_000001402744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997751.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02744, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT02744 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a remis aux autorités espagnoles et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n°1406946 du 14 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014 sous le n°14NT02744, M. D... B... E..., représenté par Me Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 août 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 11 août 2014 décidant sa remise aux autorités espagnoles en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - il ne s'est pas vu remettre dès l'introduction de sa demande de protection internationale l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis ne comporte que des informations générales sur la procédure issue du règlement Dublin II ; - l'illégalité du refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile entraîne celle de la remise aux autorités espagnoles ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision a été prise en violation de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en considération ; - la mesure est disproportionnée au regard de sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2014 au préfet de la Loire-Atlantique. M. B...A...ongoto a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. 1. Considérant que M. B...E..., de nationalité centrafricaine, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 28 avril 2014 auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que le relevé d'empreintes digitales effectué ayant révélé qu'il avait déjà présenté une telle demande en Espagne, le préfet a, par une décision du 14 mai 2014, refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour ; que l'Espagne ayant donné son accord pour la reprise en charge de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 11 août 2014, prononcé la remise de M. B...E...aux autorités espagnoles et décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. B...E...relève appel du jugement du 14 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Considérant que M. B...E...soutient, par voie d'exception, que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 14 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1.Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 5. Considérant que devant le tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir que M. B...E...a reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il s'est vu remettre le " guide du demandeur d'asile ", une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac, une information sur la mise en oeuvre du règlement ainsi qu'une convocation à l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressé est celle qui a été actualisée en juin 2013 et qui ne fait référence qu'au règlement du Conseil de l'union européenne du 18 février 2003, dit Dublin II ; qu'il n'est pas établi que lui aient été remises les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que la circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, signé par l'intéressé, comporte la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, ne suffit pas à établir qu'il aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 14 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. B...E..., qui n'est pas devenue définitive dès lors que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette décision, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de la décision contestée du 11 août 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, qui doit en conséquence être annulée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; 7. Considérant que l'arrêté contesté du 11 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, assignant M. B...E...à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police, a été pris pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités espagnoles ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de cette dernière décision ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, qui intervient en conséquence de l'illégalité de la décision du 14 mai 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B...E...au titre de l'asile, implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que M. B...E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. B...E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1406946 du 14 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 11 août 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la remise de M. B...E...aux autorités espagnoles, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B...E...une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de poursuivre la procédure de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B...E..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet 2015. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02744