CETATEXT000030997754 J4_L_2015_07_000001402810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997754.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02810, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT02810 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 1401743 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 décembre 2013 du préfet du Loiret, a enjoint au préfet du Loiret d'accorder à M. A...le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, sous le n°14NT02810, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - la décision du 11 décembre 2013 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'apporte aucun changement à la vie privée et familiale de M. A...qui vit séparé de son épouse depuis son mariage en 1989 ; les trois filles du couple sont âgées de 24, 23 et 20 ans et si deux d'entre elles vivent encore au domicile de leur père, elles ont vocation à quitter le domicile paternel ; M.A..., qui ne travaille que ponctuellement, peut rejoindre son épouse au Maroc, pays dont il a la nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Madridde renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet qui s'est fondé pour prendre la décision du 11 décembre 2013 sur le caractère insuffisant des ressources, a méconnu le champ de sa compétence ; il devait procéder à un examen particulier de la demande qui lui était présentée ; - il remplissait les conditions de ressources posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre les mois de février et novembre 2012, période durant laquelle il a perçu un salaire mensuel moyen de 1 653,85 euros ; en tout état de cause, le salaire mensuel moyen de 1 301 euros brut retenu par le préfet pour la période allant de juin 2012 à mai 2013 était proche du SMIC brut fixé à 1 425,37 euros ; ses filles qui vivent à son domicile disposent de revenus stables et ne sont pas à sa charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
- Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 décembre 2013 par laquelle il a refusé à M.A..., ressortissant marocain, le regroupement familial au profit de son épouse au motif que M. A...perçoit des ressources inférieures au seuil exigé par le 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 1979 et y réside depuis lors sous couvert d'une carte de résident ; qu'il a épousé en 1989 une compatriote qui est demeurée au Maroc ; qu'en 2003 et 2006 les trois filles du couple ont rejoint leur père en France, en dehors de la procédure du regroupement familial, alors qu'elles étaient mineures, et ont obtenu un titre de séjour à leur majorité sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que M. et Mme A...sont mariés depuis plus de 25 ans, M. A...a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse pour la première fois en juin 2013 sans apporter aucune justification sur les raisons qui l'auraient empêché de faire une telle démarche plus tôt ; que dans ces conditions, la vie commune en résidences séparées doit être regardée comme résultant d'un choix délibéré des deux époux ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que M. A...rende régulièrement visite à son épouse au Maroc, son emploi en tant qu'ouvrier agricole à certaines périodes de l'année lui en laissant le loisir ; qu'ainsi, la décision du 11 décembre 2013 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, par suite, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour ce motif la décision du 11 décembre 2013 par laquelle il a refusé à M.A..., le regroupement familial au profit de son épouse ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; (...) " ;
- Considérant que si, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M.A..., le préfet du Loiret a pris en compte le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par ces seuls éléments et n'aurait pas examiné, au préalable, l'ensemble de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'au cours de la période des douze mois précédant la demande de M. A..., soit de juin 2012 à mai 2013, son revenu mensuel moyen était inférieur au salaire minimum de croissance fixé au 1er janvier 2013 à 1 430 euros brut ; que ne peut être prise en compte, pour l'évaluation de son revenu mensuel, la circonstance que deux de ses filles demeurant... ; que, dès lors, la condition de ressources fixée par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardée comme remplies par M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 décembre 2013 par laquelle il a refusé à M. A...le regroupement familial au profit de son épouse et lui a enjoint d'accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1401974 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02810