CETATEXT000030997760 J4_L_2015_07_000001402863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997760.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT02863, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT02863 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés de la préfète de la Manche du 14 octobre 2014 décidant sa remise aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour quarante cinq jours. Par un jugement n° 1401964 du 17 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014 sous le n°14NT02863, M. B...C..., représenté par Me Launay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Manche du 14 octobre 2014 décidant sa remise aux autorités polonaises en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, et ce en toute hypothèse dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Launay renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités polonaises a été prise en violation de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète de la Manche n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision de remise aux autorités polonaises a été prise en violation de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de remise aux autorités polonaises méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les rubriques du formulaire de demande d'asile sont correctement complétées ; la demande d'admission au séjour au titre de l'asile est datée et signée par M. C...et il reconnaît avoir été mis en possession du guide du demandeur d'asile ainsi que de l'information sur les règlements communautaires d'une part et de la copie de l'entretien individuel d'autre part ; le formulaire est rédigé en langue française et russe et l'intéressé a été en mesure d'en comprendre le sens puisqu'elle a formé un recours contentieux ; - la décision de remise aux autorités polonaises ne méconnaît pas les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de remise aux autorités polonaises ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de remise étant légale, la décision d'assignation à résidence est légale. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., ressortissant russe, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 20 août 2014 auprès du préfet du Calvados ; que le relevé d'empreintes digitales effectué a alors révélé qu'elles avaient été enregistrées le 16 juin 2014 en Pologne ; que la Pologne ayant donné son accord le 22 août 2014 pour la reprise en charge de l'intéressée, la préfète de la Manche a, par deux arrêtés du 14 octobre 2014, prononcé la remise de M. C...aux autorités polonaises et décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 précité ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ou des irrégularités en affectant le déroulement à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la tenue d'un entretien tel que prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ; 5. Considérant que la préfète de la Manche soutient que M. C...a bénéficié d'un entretien individuel le 20 août 2014, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d'asile, au cours duquel il a reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que toutefois, la production d'un formulaire comportant une rubrique " entretien individuel " partiellement renseignée, sans que soient consignées sous quelque forme que ce soit les informations fournies au demandeur conformément à l'article 4. 2, ni même cochée la case " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", et sans précision de la qualité de l'agent qui aurait mené cet entretien, ne suffit pas à établir que les obligations fixées par l'article 5 du règlement auraient été satisfaites, dès lors que l'entretien individuel prévu par ces dispositions ne saurait se réduire aux réponses écrites par l'étranger intéressé lui-même aux questions figurant dans le formulaire avec leur traduction ; que, dans ces conditions, M. C...a été privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté du 14 octobre 2014 décidant de la remise de M. C... aux autorités polonaises est dès lors intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 octobre 2014 de la préfète de la Manche décidant d'assigner M. C...à résidence, pris pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la remise aux autorités polonaises de l'intéressé, est privé de base légale et doit être annulé ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées ; que les conclusions de M. C...tendant à enjoindre à la préfète de la Manche à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401964 du 17 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen et les arrêtés de la préfète de la Manche du 14 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay, avocat de M.C..., la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet 2015. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02863