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14NT03058

CETATEXT000030997763 J4_L_2015_07_000001403058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997763.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 14NT03058, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 14NT03058 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1400439 du 20 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 11 mai 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mai 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre est entaché d'erreur de fait ; les erreurs qui affectent la décision établissent l'absence d'examen sérieux de la demande ; - il est entaché d'erreur de droit s'agissant de l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et est, sur ce point, insuffisamment motivé ; - il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1979, est entré en France en janvier 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2009 ; que la demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 24 août 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2010 ; que, par des décisions du 10 novembre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite ; que le recours formé par le requérant contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2012 ; que M. D...a, le 19 mars 2013, sollicité la régularisation de sa situation ; qu'il relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  4. Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que la décision contestée est affectée de plusieurs erreurs portant sur la date d'événements participant du parcours administratif de M. D..., ces erreurs revêtent toutefois un caractère purement matériel ; que si, par ailleurs, dans l'un de ses motifs, le préfet du Loiret relève que l'intéressé était séparé de sa conjointe en 2011, cette mention erronée a été sans influence sur le sens de la décision dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ses motifs que le préfet a correctement apprécié la situation familiale du requérant, en retenant, dans la suite de sa décision, qu'il était " marié avec une compatriote qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et père de trois enfants dont la situation est indissociable de celle de leurs parents " ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait entachée d'erreurs de fait qui en affecteraient la légalité ; que ces erreurs ne sont pas davantage de nature à établir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en 2008 à l'âge de vingt-neuf ans avec son épouse et leurs deux enfants ; que son épouse n'a pas été autorisée à séjourner sur le territoire français et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents ; que, s'il produit des documents relatifs aux divers emplois qu'il a occupés pendant les périodes où il était autorisé à séjourner régulièrement sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, des documents portant sur des examens médicaux, ainsi que des attestations peu circonstanciées relatives à son engagement associatif ou à celui de son épouse et les certificats d'inscription scolaire de ses enfants, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son intégration revêtirait une réelle intensité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que M.D..., son épouse et leurs trois enfants reconstruisent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale, qui a été correctement appréhendée par le préfet du Loiret, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en cause sur la situation du requérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté indique que M. D...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé sur ce point ; que l'intéressé, qui n'a fait état devant l'autorité préfectorale et ne s'est prévalu au cours de la procédure juridictionnelle d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant qu'un titre de séjour puisse lui être délivré sur ce fondement, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si le requérant soutient que deux de ses enfants sont scolarisés en primaire et que leurs résultats scolaires démontrent leurs efforts d'intégration, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'il n'est pas davantage établi qu'ils ne pourraient y pratiquer l'activité sportive de leur choix ; qu'enfin, dans la mesure où leurs parents se sont vu l'un et l'autre refuser le séjour et font l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision litigieuse n'aura pas pour effet de priver les enfants de l'un de leurs parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, dirigés contre la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français doivent être écartés ;
  12. Considérant, en septième lieu, que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ce moyen aucun élément nouveau, le moyen tiré, de ce que, sa vie ou sa liberté étant menacées dans son pays d'origine, le préfet, en fixant ce pays comme pays de renvoi, et non " l'Albanie ", aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté, et de rejeter par ailleurs le moyen, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit fondé, selon lequel le préfet du Loiret se serait senti lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  14. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03058

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