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15NT00058

CETATEXT000030997765 J4_L_2015_07_000001500058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997765.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00058, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00058 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 1401868 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il soutient que : - il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir justifié d'avoir présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet aurait examiné toutes les possibilités juridiques de régularisation de son séjour, incluant nécessairement les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, déclare être entré en France le 4 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2013 ; que par un arrêté du 13 novembre 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par M. B...a été rejetée par l'OFPRA et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour formée par M. B...à un autre titre que l'asile, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, qui sont inopérants, doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement qui en procède ;
  5. Considérant que dès lors que la décision susvisée ne fixe pas le pays à destination duquel M. B...serait susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration du délai de retour volontaire, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour établir l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...résidait en France depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer en France d'attaches privées ou familiales stables et intenses et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, la décision d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant qu'alors que la demande d'admission de M. B...au statut de réfugié a fait l'objet d'un refus définitif par les autorités compétentes en matière d'asile, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'un courrier émanant de son père que sa sécurité serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus d'être enrôlé par des groupes djihadistes ; que dans ces conditions, la décision attaquée du préfet du Loiret ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
  11. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... '' '' '' '' 1 N°15NT00058 2 1

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