CETATEXT000030997766 J4_L_2015_07_000001500059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997766.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00059, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00059 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MABOUANA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de destination Par un jugement n° 1402796 du4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour ; 1°) A titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire sur la question préjudicielle relative à la nationalité française de MmeE... d'annuler ce jugement ; 2°) A titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2014 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail dans l'attente de la décision judiciaire ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - son père ayant acquis la nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 février 2005, elle a la nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil ; la cour devra surseoir à statuer dans l'attente de la réponse des juridictions judiciaires sur cette question sérieuse de nationalité ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a de nombreuses attaches familiales en France où résident plusieurs de ses frères et soeurs et demi-frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française et elle n'a plus aucune famille en Centrafrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la question de nationalité française ne soulève aucune difficulté sérieuse et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant que MmeE..., ressortissante centrafricaine née en 1988, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études supérieures ; qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 21 juin 2013 en raison du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 22 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 juin 2014 en indiquant que le pacte civil de solidarité avait été rompu le 13 janvier 2014 ; que par arrêté du 23 juin 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que par la présente requête Mme E...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de nationalité française :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., père allégué de la requérante, s'est vu reconnaître la nationalité française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 avril 2005 ; que si, aux termes de l'article 18 du code civil, " Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ", l'article 20-1 de ce code dispose que " la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; que, sur le fondement de ce dernier article, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française a été opposé à l'intéressée le 9 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance mentionnait que ses parents déclarent formellement la reconnaître alors que cet acte a été dressé sur la seule déclaration de sa mère, que cette discordance remettait en cause l'établissement du lien de filiation et qu'en l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance et à défaut d'acte de reconnaissance paternelle durant sa minorité, sa filiation à l'égard de son père n'était pas légalement établie ; que dans ces conditions, l'exception de nationalité soulevée par la requérante ne présente pas de difficulté sérieuse et doit être écartée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme E...fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales sont en France où résident notamment quatre de ses frères et soeurs, et qu'elle est sans nouvelle de sa mère et de son frère, son père étant décédé ; que, toutefois, elle est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... '' '' '' '' 1 N°15NT00059 2 1