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15NT00203

CETATEXT000030997767 J4_L_2015_07_000001500203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997767.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00203, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00203 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 6 novembre 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination de la Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n° 1400964 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du préfet d'Indre-et-Loire du 6 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les décisions ne sont pas motivées ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas tenu compte de son handicap ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2005 ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile et de ses demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ou de salarié, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 9 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ", le tribunal n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien des moyens soulevés par les parties ; que le jugement du 31 juillet 2014 répond, dans son point 4, au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale et notamment de son handicap ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté du 6 novembre 2013 serait entaché d'une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'il ne vise pas la convention signée le 25 octobre 2007 entre la France et la République du Congo ; que, toutefois, il est constant qu'il n'a pas été fait application de cette convention, dont au demeurant le caractère applicable à la situation d'un ressortissant ivoirien n'est pas établi ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation
  7. Considérant que M. A...a demandé au préfet la régularisation de sa situation en invoquant les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui permettaient la délivrance d'un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " à " un étranger [qui] atteste d'une durée de présence particulièrement significative, de l'ordre de sept ans par exemple, et du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, mais ne présente ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ", pour lui permettre de rechercher un emploi ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration du délai de validité des récépissés de carte de séjour temporaire " salarié " qu'il avait délivrés au requérant, le préfet d'Indre-et-Loire a constaté que M. A...n'était pas titulaire d'un contrat de travail et a rejeté la demande de régularisation présentée par l'intéressé ; que, si M. A...se prévaut du caractère sérieux et assidu de sa recherche d'emploi et du fait que le handicap reconnu dont il est atteint rend difficile cette recherche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...fait valoir que ses parents sont décédés et que le seul membre de sa famille est son frère qui vit en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et avoir développé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet n'a pas, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
  11. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 15NT00203

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