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15NT00204

CETATEXT000030997768 J4_L_2015_07_000001500204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997768.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 15NT00204, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 15NT00204 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n° 1401662 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015 sous le n°15NT00204, M. D...E...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
  3. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  5. Considérant que M. A..., inscrit à son arrivée en France en première année de licence de sociologie à l'université François Rabelais de Tours a été ajourné aux examens de l'année universitaire 2011/2012 ; qu'à nouveau inscrit en première année de licence de sociologie au titre de l'année 2012/2013, il a été une nouvelle fois ajourné aux deux sessions d'examens en obtenant des résultats faibles ; qu'en outre, apparaissent sur les relevés de notes de l'intéressé plusieurs absences et des défaillances lors de l'année universitaire 2012/2013 ; qu'ainsi, en l'absence de toute évolution favorable au cours des deux années d'études suivies, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'absence de sérieux et de progression dans le suivi des études de M. A...faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors, comme en l'espèce, que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  10. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00204

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.