CETATEXT000030997772 J4_L_2015_07_000001500303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997772.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 15NT00303, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 15NT00303 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée. Par un jugement n° 1402623 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015 sous le n°15NT00303, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... ne poursuivait aucune formation depuis au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle alors qu'il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 313-15 que la justification d'un tel suivi est au nombre des conditions de la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du stage de langue française qu'il a effectué du 5 au 28 novembre 2013, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour dont la délivrance est prévue à titre exceptionnel par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a plus de contact avec sa mère restée au Mali, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et que son entrée sur le territoire français, où il n'allègue pas avoir d'attaches particulières, est récente ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé invoque à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une part du refus de titre de séjour et d'autre part de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a quitté le Mali à la suite des violences que lui a infligées son beau-père ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00303