← France

15NT00304

CETATEXT000030997773 J4_L_2015_07_000001500304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997773.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 15NT00304, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 15NT00304 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401665 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 7 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté en litige est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ; - il a procédé à un examen particulier du dossier du requérant et n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait être admis sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être personnellement exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2012 ; que la demande de réexamen de son dossier a été rejetée par décision de l'OFPRA le 18 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les différentes demandes d'asile présentées par le requérant ont été rejetées ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à aucun autre titre et n'était pas tenue d'examiner d'office si l' intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 du code précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de la situation du requérant doit être écarté comme inopérant de même que celui de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...fait valoir qu'il encourt des risques au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité ashkalie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt ses demandes d'asile ont été rejetées au motif du manque de crédibilité de son récit, ses déclarations étant apparues comme succinctes et peu personnalisées nonobstant l'agression dont a été victime celui qu'il présente comme son frère et dont rien n'indique qu'elle ait eu lieu en raison d'origines ethniques ; que les pièces produites à l'appui de ses allégations, tels que le certificat d'admission de son père dans un service de traumatologie et la plainte déposée par ce dernier le 4 janvier 2013 au Kosovo ainsi que le rapport très général de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 1er mars 2012 relatif aux minorités kosovares, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations précitées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire . Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00304

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.