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15NT00305

CETATEXT000030997774 J4_L_2015_07_000001500305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997774.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00305, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00305 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n° 1401541 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2015 après clôture de l'instruction, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'erreur de fait et de droit, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, simple reproduction du mémoire de 1ère instance, n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1991, est entré, mineur, en France le 3 juin 2007 ; qu'il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2011 ; que sa situation a été régularisée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " le 31 janvier 2012 ; que le 9 octobre 2012, le requérant, qui souhaitait changer de statut, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en juin 2007, à l'âge de 16 ans ; que, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a suivi un cursus scolaire qui lui a permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " installateur sanitaire " ; que, le 31 janvier 2012, lui a été délivrée une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", mais que, ne pouvant poursuivre ses études, il a sollicité le 9 octobre 2012 la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que s'il se prévaut de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par l'intéressé lui-même le 23 février 2013, qu'à la date de la décision contestée il était célibataire et sans enfant ; que les différents domiciles qu'il a déclarés dans la période antérieure à la décision différaient du domicile de celle qu'il présente comme sa compagne ; que la réalité des liens suivis avec cette dernière n'est pas établie ; que la circonstance qu'il ait reconnu l'enfant né le 9 septembre 2013 n'est pas de nature à elle seule à établir la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec la mère de cet enfant ; qu'en outre M. D...ne démontre pas l'existence de liens forts de toute nature noués depuis son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. D...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
  10. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 15NT00305

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