CETATEXT000030997775 J4_L_2015_07_000001500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997775.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00342, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00342 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BLIN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution forcée. Par un jugement n°1403249 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, sous le n°15NT00342, M. C...E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution forcée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeA..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, l'avis sur lequel le préfet s'est fondé n'étant ni joint ni cité ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par M.B..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, M. E...ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - les services de la DIRECCTE ont émis un avis défavorable à la demande de M. E...le 18 février 2014 ; - M. E...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été pris en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
- Considérant que M.E..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution forcée ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne en particulier l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 18 février 2014, qui n'avait pas à être joint au refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 8 juillet 2014 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'à l'appui de la demande de régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qu'il a présentée le 2 décembre 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E...a produit une promesse d'embauche pour un emploi de bûcheron au sein de la société Altan ; que si le requérant invoque la durée de son séjour en France, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de salarié n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... ne justifie pas de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. E...soutient que le préfet d'Eure-et-Loir devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a indiqué, lors du dépôt de sa demande, être entré en France en 2007 et ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges d'élément permettant d'établir qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, en ne saisissant pas la commission du titre du séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... '' '' '' '' 2 N° 15NT00342