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15NT00371

CETATEXT000030997776 J4_L_2015_07_000001500371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997776.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00371, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00371 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retarde. Par un jugement n° 1401853 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. A...E..., représenté par MeD..., demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret en date du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée vie familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de M. E...à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a sollicité le séjour qu'au titre de l'asile, dès lors que le préfet du Loiret avait déjà statué sur sa demande le 14 novembre 2013, celui-ci ne pouvait s'auto-saisir d'une nouvelle demande de titre de séjour en son nom ; - le préfet du Loiret devait attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour statuer de manière définitive sur le droit au séjour au titre de l'asile de M.E... ; - en refusant d'admettre M. E...au séjour et en l'obligeant à retourner dans son pays d'origine, au besoin d'office, l'autorité préfectorale contrevient au droit de l'intéressé à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il craint pour sa sécurité et son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. E...n'est fondé. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  2. Considérant que M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France le 27 septembre 2013 ; que le préfet du Loiret a, par une décision du 14 novembre 2013, refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile présentée par M.E..., examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2013 ; que par un arrêté du 23 janvier 2014 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par la présente requête l'intéressé relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L.742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d 'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. (...) " ; que l'article L. 741-4 dudit code dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (... ) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)" ; qu'aux termes de l'article L.742-6 de ce code : " L' étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui présente une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sollicite par là même à la fois son admission provisoire au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, qui est de plein droit, excepté s'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à l'issue de cet examen, la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11, qui est également de plein droit si la qualité de réfugié lui a été reconnue ; qu'ainsi, lorsque l'autorité préfectorale a refusé d'admettre provisoirement au séjour un étranger en application du 4° de l'article L. 741-4, il lui appartient néanmoins, après la décision de l'OFPRA, de statuer sur le séjour en France de l'intéressé, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; qu'en l'espèce, si le préfet du Loiret a, par décision du 14 novembre 2013, refusé d'admettre M. E...au séjour en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet restait saisi de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au titre de l'asile ; que le refus opposé par l'OFPRA le 24 décembre 2013 à la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. E...a placé le préfet en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en tout état de cause le préfet avait la faculté d'examiner le droit au séjour du requérant à un autre titre que l'asile ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement devant celle-ci l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit et sans méconnaître l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours dirigé contre la décision de l'Office ;
  6. Considérant en dernier lieu, que dès lors que la décision contestée n'implique pas par elle-même le retour de M. E...dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant et ne peut par suite qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte des points 3 à 6 que la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
  10. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 1 N°15NT00371 2 1

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