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15NT00382

CETATEXT000030997777 J4_L_2015_07_000001500382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997777.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 15NT00382, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 15NT00382 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401666 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 7 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté en litige est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté aurait pour conséquences de la séparer de ses deux fils en portant une atteinte grave à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a procédé à un examen particulier du dossier de la requérante et n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait être admise sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être personnellement exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, les documents dont elle se prévaut se rapportant d'ailleurs à une agression dont son mari aurait été victime ; - elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale dès lors que son premier fils est entré en France en 2007 et que le second, entré sur le territoire en 2012, fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 22 octobre 2010 ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1er février 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2012 ; que la demande de réexamen de son dossier a été rejetée par décision de l'OFPRA le 28 février 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les différentes demandes d'asile présentées par la requérante ont été rejetées ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à aucun autre titre et n'était pas tenue d'examiner d'office si l' intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 du code précité se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen suffisant de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants, de même que celui de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que l'entrée de Mme B...sur le territoire est récente alors que son premier fils séjourne en France depuis 2007 et que le second, entré sur le territoire en 2012, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision contestée ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B...fait valoir qu'elle encourt des risques au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité ashkalie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt ses demandes d'asile ont été rejetées au motif du manque de crédibilité de son récit, ses déclarations apparues comme imprécises et peu personnalisées ne permettant pas de tenir pour établies les agressions dont elle aurait été victime ; que les pièces produites à l'appui de ses allégations, tels que le certificat d'admission de son mari dans un service de traumatologie et la plainte déposée par ce dernier le 4 janvier 2013 au Kosovo ainsi que le rapport très général de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 1er mars 2012 relatif aux minorités kosovares, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire . Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00382

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