CETATEXT000030997778 J4_L_2015_07_000001500389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997778.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/07/2015, 15NT00389, Inédit au recueil Lebon 2015-07-28 CAA de NANTES 15NT00389 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 29 mai 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la République du Congo, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par un jugement n° 1400620 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 29 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été privé de la saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, en ce qu'elle reproduit les écritures de 1ère instance ; - la réalité de sa présence en France pendant 10 ans n'est pas établie ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité congolaise (République du Congo), entré régulièrement en France le 23 septembre 2002 sous couvert d'un visa étudiant, a résidé sur le territoire français sous le couvert d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2010 ; que le 27 septembre 2010, il a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 30 novembre 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que le 13 mars 2013, M. C...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la République du Congo comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet d'Indre-et-Loire a estimé que M. C...ne pouvait se prévaloir d'une durée de résidence habituelle en France supérieure à dix ans, au motif que la réalité de cette résidence n'était pas établie pour la période du 14 février 2012 au 23 janvier 2013 ; que les documents produits par le requérant, relatifs à cette période, consistant en des certificats ou attestations émanant de l'association " Eglise parole de Dieu ", un courrier d'attribution d'une carte commerciale de fidélité, et une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son passeport congolais, ne sont pas de nature à établir, en raison de leur origine ou de leur caractère ponctuel, que l'intéressé résidait habituellement en France pendant la période en cause ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le préfet aurait à tort considéré qu'il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans et aurait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, d'autre part, que M.C..., qui se borne à faire état de la durée de son séjour en France, est célibataire et sans enfant et a quitté le Congo, où résident ses parents, à l'âge de 25 ans pour faire ses études en France ; qu'il n'établit pas avoir développé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juillet
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... '' '' '' '' 2 N° 15NT00389