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15NT00390

CETATEXT000030997779 J4_L_2015_07_000001500390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/77/CETATEXT000030997779.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 15NT00390, Inédit au recueil Lebon 2015-07-13 CAA de NANTES 15NT00390 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401884 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 12 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté du 12 février 2014 est suffisamment motivé ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; la demande de la requérante ne répond à aucune considération humanitaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France le 17 janvier 2011 selon ses déclarations, accompagnée de ses cinq enfants ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2013 ; que, par arrêté du 5 décembre 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2013 et arrêt de la cour de céans du 7 mars 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant que Mme D...est entrée récemment en France à l'âge de 44 ans ; qu'elle ne dispose pas d'attaches en France autres que ses cinq enfants alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari aurait disparu lors du conflit tchétchène ; que, malgré ses efforts d'intégration, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière ; qu'il n'est pas établi que la scolarité des enfants, entrés sur le territoire à l'âge de quinze, treize, cinq, quatre et deux ans, ne pourrait se poursuivre en Russie ; qu'ainsi le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste tant dans l'appréciation des éléments de son dossier que dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 juillet
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00390

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