CETATEXT000030997891 J7_L_2015_06_000001400069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/78/CETATEXT000030997891.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA00069, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00069 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Lavail Dellaporta THEMES M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1103622 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2014 et le 9 juillet 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; que selon l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; qu'en vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable en appel : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; que, toutefois, la requête de M. C...ne contient l'exposé d'aucun moyen en ce qui concerne les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation ; qu'aucun mémoire motivé sur ce point n'a été produit dans le délai d'appel ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel de M. C...sont, dans cette mesure, manifestement irrecevables ; qu'il convient, en conséquence, de faire application de l'article R. 351-4 et de rejeter ces conclusions ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : (...) II (...) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable ne peut déduire de ses revenus imposables les sommes qu'il a versées à un ascendant à titre de pensions alimentaires que s'il est établi que celui-ci se trouvait alors dans le besoin ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il a acquitté des pensions au titre du logement, de la nourriture, de l'assistance par une tierce personne et de la santé de sa mère, pour des montants de 35 000 euros en 2005 et 38 500 euros en 2006 ; qu'en se bornant à produire, pour les besoins de la cause, une attestation de sa mère, selon laquelle elle n'a perçu aucune autre ressource au cours des années en litige, y compris de la part de son époux qui réside en France, des attestations du président de l'Assemblée populaire communale de Dra El Mizan (Algérie), selon lesquelles cette dernière n'exerce aucune activité et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins alimentaires et aux frais de soins médicaux, ainsi qu'un certificat de l'administration fiscale algérienne, selon laquelle celle-ci ne figure pas dans les registres des personnes imposables de l'année 2012, M. C...ne justifie pas, par des pièces probantes, que sa mère se trouvait alors effectivement dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; qu'ainsi, le requérant n'était pas dans l'obligation de servir à sa mère une pension alimentaire ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, rejeter la déduction des sommes versées, à ce titre, par M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA00069 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.