CETATEXT000030997893 J7_L_2015_06_000001400330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/99/78/CETATEXT000030997893.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA00330, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00330 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP DRYE DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision verbale du 20 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Senlis l'a exclu de la réunion du conseil municipal et d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées au cours de cette séance après son exclusion. Par un jugement n° 1103243 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision verbale d'exclusion de M. A...du conseil municipal du 20 octobre 2011 et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations adoptées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2014, la commune de Senlis, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Senlis. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;
- Considérant que la circonstance que les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ne figurent pas sur les expéditions du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité, dès lors que la minute de ce jugement comporte les signatures exigées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. / (...) " ; que si ces dispositions, qui confient au seul maire la police de l'assemblée délibérante de la commune, n'excluent pas, par principe, qu'un membre du conseil municipal puisse être expulsé, de telles mesures revêtent un caractère d'exceptionnelle gravité et ne peuvent être envisagées que dans le respect du droit d'expression des élus et après que le maire a procédé, sans effet, à des rappels à l'ordre, retiré la parole au conseiller concerné, et, le cas échéant, suspendu ou renvoyé la séance du conseil municipal ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 octobre 2011, que M. A...est intervenu à de nombreuses reprises, sans toujours y avoir été invité, pour poser des questions et exprimer son point de vue sur certains sujets se rapportant à l'ordre du jour, et s'il a, en outre, interrompu plusieurs fois le maire, ainsi qu'une adjointe, et mis en cause à titre personnel plusieurs élus de la majorité municipale, par des interventions qui n'étaient pas toujours en lien avec les affaires alors en discussion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble ainsi créé par cette attitude, qui n'excédait pas le cadre de la polémique générale animant l'ensemble de l'assemblée délibérante, ait empêché la poursuite des débats ; que dès lors le comportement de M. A...ne présentait pas le caractère d'exceptionnelle gravité, seul de nature à justifier que le maire prît, au titre de son pouvoir de police de l'assemblée, la décision d'exclure l'intéressé de la séance du conseil municipal ; que, dans ces conditions, la mesure d'exclusion prononcée à l'encontre de M. A..., alors même qu'elle a été précédée de deux rappels à l'ordre, d'un vote lui retirant la parole et d'une suspension de séance, présentait un caractère disproportionné et était de nature à porter une atteinte excessive à son droit d'expression et n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales et n'est pas davantage entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Senlis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision verbale attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Senlis doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Senlis à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Senlis est rejetée. Article 2 : La commune de Senlis versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Senlis et à M. C...A.... '' '' '' '' 2 N°14DA00330 135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances.