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14NC01078

CETATEXT000031015287 J5_L_2015_07_000001401078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/52/CETATEXT000031015287.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01078, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC01078 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP HELLENBRAND ET MARTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Auto Corny a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle l'a mise en demeure de respecter dans un délai de trois mois les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement pour les parcelles n° 73, n° 74 et une partie de la parcelle n° 17 à Corny sur Moselle. Par un jugement n° 1300702 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a abrogé l'arrêté en ce qui concerne les parcelles n° 73 et n° 74 et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2014 et le 16 juin 2015, la société Auto Corny, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300702 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler le surplus de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est dépourvu de base légale en ce qu'il se fonde sur les articles R. 512-39-1 et L. 514-1 du code de l'environnement qui sont inapplicables à son cas ; - la substitution de base légale admise par le tribunal administratif est irrégulière car également fondée sur un texte inapplicable à l'espèce ; - les mesures sont impossibles à réaliser en raison de la nouvelle occupation du terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'article L. 514-1 du code de l'environnement était applicable à la date de la cessation d'activité ; - l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié l'était également ; - en tout état de cause, les règles applicables à la date de la décision contestée excluent que soient retenues les règles applicables à la date de la cessation d'activité ; - la circonstance que des constructions aient été implantées sur le terrain n'exonère pas le dernier exploitant de ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Auto Corny exploite à Corny sur Moselle une installation de destruction et recyclage de véhicules classée pour la protection de l'environnement. A la suite d'une visite d'inspection, le préfet de la Moselle l'a mise en demeure, par arrêté du 17 décembre 2012, de respecter, pour les parcelles n° 17, 73 et 74 les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement dans un délai de trois mois. Saisi par la société Auto Corny d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif a constaté que la société avait rempli ses obligations en ce qui concerne les parcelles 73 et 74 et a rejeté ses conclusions en tant qu'elles concernaient la parcelle n°
  2. Il est constant que la SARL Corny a cessé toute activité sur la parcelle n° 17 à la date du 5 janvier 2005 à laquelle elle l'a revendue à un promoteur immobilier. Par l'arrêté contesté de mise en demeure du 17 décembre 2012, le préfet de la Moselle a constaté, à la suite de la visite d'inspection, que l'exploitant ne lui avait pas " transmis un mémoire de cessation d'activité précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation ". Il n'est pas contesté en appel, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, d'une part, que l'article L. 514-1 du code de l'environnement fondant le pouvoir de mettre en demeure du préfet était applicable à l'espèce, d'autre part, que le préfet a commis une erreur de droit en mettant la société en demeure de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code qui n'étaient pas en vigueur à la date de cessation d'activité. La société soutient toutefois que c'est à tort que le tribunal administratif a substitué à cette base légale erronée l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, issu de l'article 31 du décret n° 94-484 du 9 juin
  3. Aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 en vigueur à la date à laquelle la SARL Autocorny a cessé son activité sur la parcelle n° 17 : " I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. / II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci (...) ".
  4. Si l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, dispose que la loi du 19 juillet 1976 est abrogée, c'est en raison de la codification des dispositions de cette loi dans la partie législative du code de l'environnement, annexée à l'ordonnance. Ainsi, la circonstance que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, en vigueur à la date de la cessation d'activité de la société Corny Auto sur la parcelle n° 17, ait fait référence à la loi du 19 juillet 1976 alors intégrée dans le code de l'environnement, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions correspondantes du code de l'environnement à la société Auto Corny. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'abrogation de la loi du 19 juillet 1976 ne permettait pas la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif, ne peut être accueilli. En tout état de cause, en vertu des dispositions du code de l'environnement, l'obligation de remise en état du site s'impose à la société Auto Corny. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a procédé à une substitution de base légale contre laquelle la société Auto Corny n'articule pas d'autres moyens.
  5. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de respecter l'arrêté contesté dès lors que huit habitations ont été édifiées sur la parcelle n° 17 et qu'elle n'est plus propriétaire de ce terrain, elle ne démontre pas, par ces seules considérations, être dans l'incapacité de se conformer aux obligations qui lui incombent en tant que dernier exploitant d'une installation soumise à la législation sur les installations classées sur cette parcelle, à savoir déclarer sa cessation d'activité, produire les études éventuellement effectuées à l'occasion de la vente du terrain ou de la construction des maisons ou faire dresser des études montrant que le terrain est dans un état conforme à sa destination, enfin procéder éventuellement à une remise en état du site, en cas de présence de dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet
  6. Il résulte de ce qui précède que la société Auto Corny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il concerne la parcelle n°
  7. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Auto Corny la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Auto Corny est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Corny SARL et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 14NC01078 44-02-02-005-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Mise à l'arrêt.

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