CETATEXT000031015344 J5_L_2015_07_000001500135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015344.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00135, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00135 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire accordé le 11 mai 2012 par le maire d'Erstein à la société Imopolis. Par un jugement n° 1202896 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 26 janvier, 18 juin et 25 juin 2015, la SAS Imopolis, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202896 du 24 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit, sans motiver sa décision, à la demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'elle avait valablement présentée dans une note en délibéré ; - le terrain d'assiette ne devant pas faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement du projet, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire au motif qu'un plan de division devait être joint à la demande de permis de construire ; - le projet devant faire l'objet d'une copropriété, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'absence de projet de constitution d'une association syndicale et de justification de conclusion avec la ville d'Erstein d'une convention de transfert des voies et espaces communs ; - elle se reporte à ses écritures de première instance pour les autres moyens soulevés par les intimés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2015, M. et MmeD..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge tant de la société Imopolis que de la commune d'Erstein au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est régulier ; - l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors qu'il y aura nécessairement division ; - l'article UA 3 du plan d'occupation des sols est méconnu dès lors que la servitude de passage dont le pétitionnaire est titulaire ne permet la desserte que d'une des trois parcelles supports du projet ; cet accès est insuffisant au regard de l'ampleur du projet notamment pour les moyens de lutte contre l'incendie, en l'absence de possibilités de retournement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Cheminet, avocat de la SAS Imopolis, ainsi que celles de Me Gehin, avocat de M. et MmeD.... Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
- La SAS Imopolis fait grief au tribunal administratif de n'avoir pas motivé sa décision de ne pas faire application de la possibilité de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, comme elle l'avait expressément demandé, le lendemain de l'audience, par une note en délibéré qui est visée dans le jugement attaqué. Le tribunal, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour tenir compte de cette note en délibéré, a pu régulièrement la viser sans l'analyser. Dès lors, il n'avait pas à statuer sur la demande de la SAS Imopolis dont il n'avait pas été saisi avant la clôture de l'instruction. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté. Sur la légalité du permis de construire contesté : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".
- La demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2011 par la société Imopolis avait pour objet la construction sur un terrain d'assiette composé de trois parcelles d'une surface totale de 2 454 m² de cinq maisons de deux logements chacune, de garages, de locaux techniques, d'un chemin piétonnier et de canalisations. La requérante, qui produit un projet de division en 33 lots individuels et 9 lots de parties communes établi le 12 septembre 2011 par un géomètre, fait valoir que l'ensemble des constructions et aménagements était destiné à être soumis à un régime de copropriété, sans qu'aucun des copropriétaires ne dispose d'un droit exclusif en propriété ou en jouissance sur une portion du terrain. Le gros oeuvre de chacune des cinq maisons notamment est destiné à être détenu en commun par les propriétaires des deux lots correspondant aux deux appartements qu'elle abrite, l'un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage, sans même que soient prévus des jardins privatifs. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet suppose une division en propriété ou même en jouissance du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier. Dès lors, le permis de construire contesté n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et la demande n'avait pas à être accompagnée d'un plan de division ni d'un projet de constitution d'une association syndicale pour la gestion des espaces communs ou de convention avec la commune.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence au dossier des pièces prévues par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté contesté.
- Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et MmeD... :
- En premier lieu, par arrêté du 22 avril 2008 régulièrement publié, le maire d'Erstein a donné à M.E..., premier adjoint, délégation pour signer les autorisations d'urbanisme, ainsi que le prévoit explicitement l'article 1er de l'arrêté.
- En deuxième lieu, les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires. Les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, à elles seules, créer de telles prescriptions. Si le plan de zonage du plan d'occupation des sols d'Erstein fait apparaitre sur le terrain d'assiette du projet, situé en zone UA2 du plan d'occupation des sols, un "espace planté à conserver ou à créer", le règlement du plan d'occupation des sols ne comporte pas une telle exigence. Dans ces conditions, la circonstance que quelques arbres doivent être supprimés pour édifier les constructions projetées n'entache pas le permis de construire contesté d'illégalité.
- En troisième lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier la validité de cette servitude. M. et Mme D...ne contestent pas l'existence d'une servitude de passage, sur leur terrain, donnant accès direct à la parcelle n° 102 sur laquelle seront édifiées les maisons d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 102 donnera accès aux parcelles n° 98 et 99 qui comporteront notamment les garages. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne peuvent soutenir que les parcelles n° 98 et 99 sont enclavées et que le permis de construire méconnaît l'article 3 du règlement du POS qui prévoit que le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne sont pas desservis, directement ou indirectement, par un accès aux voies. Si le passage sur la parcelle objet de la servitude est gêné par la présence d'un portail, il ne ressort pas des pièces produites que cet accès, stabilisé bien que non recouvert de bitume, serait insuffisant pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ni que ceux-ci ne pourraient manoeuvrer devant les nouvelles constructions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire contesté Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Erstein et la société Imopolis, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. et Mme D...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme que demande la société Imopolis. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Imopolis et de M. et Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Imopolis, à M. et Mme C...D...et à la commune d'Erstein. '' '' '' '' 2 N° 15NC00135 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.