CETATEXT000031015352 J5_L_2015_07_000001500300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015352.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00300, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00300 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402219 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1402219 du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 23 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que le caractère réel et sérieux de ses études en France est établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né en mars 1988, est entré en France le 19 septembre 2012 muni d'un visa étudiant. Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été renouvelé pour la période du 12 juillet 2013 au 11 juillet
- Par arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de la Marne a refusé un second renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
- M.B..., titulaire d'un diplôme en génie informatique obtenu au Maroc, a commencé ses études en France en septembre 2012 en master I informatique à l'université de Reims. Il a validé certaines matières mais n'a pu obtenir ce diplôme ni au titre de l'année universitaire 2012-2013 ni en 2013-
- Il soutient en premier lieu qu'il a rencontré de sérieuses difficultés matérielles pour s'adapter à la vie en France mais n'en justifie nullement. Il fait valoir ensuite que l'enseignement dispensé comportait un tronc commun de plusieurs matières ne faisant pas partie de sa spécialité et que le diplôme auquel il postulait, " classé au quatrième rang des diplômes de master délivrés en France " était d'un niveau bien supérieur à celui de son diplôme marocain et qu'il était en mesure de réussir son diplôme en décembre
- Ces allégations, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, ne sont pas suffisantes pour démontrer que le préfet de la Marne aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. B...en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour le 23 octobre 2014 à la suite de ses deux échecs successifs.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00300 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.