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15NC00370

CETATEXT000031015356 J5_L_2015_07_000001500370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015356.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00370, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00370 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER FRECHE ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le refus de permis de construire modificatif que lui a opposé le maire de Saint-Dizier le 11 mars 2014, ainsi que la décision du 10 avril 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1401228 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions contestées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, la commune de Saint-Dizier, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401228 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de ses visas, pour ne pas s'être prononcé sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait, ni sur l'ensemble des conclusions et moyens opérants ; - le refus de permis de construire du 11 mars 2014 est suffisamment motivé ; - elle a fait une juste application de l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est demandé une substitution de motifs dès lors que le maire aurait également pu opposer un refus en faisant application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au lieu de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour de : - rejeter la requête d'appel ; - réformer l'acte contesté en lui accordant un permis de construire modificatif ; - condamner la ville de Saint-Dizier à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation du refus de permis de construire est très insuffisante sans que les circonstances de l'espèce ne le justifient ; - le refus méconnaît l'article UB.11.3 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la hauteur du mur et la couleur de la porte ; - le refus est entaché d'erreur de fait sur la nature du mur de clôture, ainsi que sur sa hauteur et son aspect ; - il méconnaît les droits acquis du fait du permis de construire initial ; - la demande de substitution de motifs n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Le 23 janvier 2012, le maire de Saint-Dizier a délivré à M. D...un permis de construire l'autorisant à pratiquer des travaux dans la cour de sa maison d'habitation et notamment à remplacer une véranda dont la structure était en aluminium par une construction traditionnelle de même surface, à étendre une buanderie pour y créer un garage à deux roues et à modifier les clôtures notamment à déposer la clôture située en bordure de la rue Jules Guesde, en limite sud-ouest de la propriété, composée d'un mur bas et d'une palissade en bois et à la remplacer par un mur plein d'une hauteur de 1,90 mètre supportant un auvent situé dans la cour. M. D... n'ayant pas été en mesure de réaliser tous les travaux, en particulier l'extension de la buanderie et la pose de l'auvent surmontant le mur de clôture, la commune lui a délivré le 20 décembre 2013 une attestation de non-conformité. M. D... a alors présenté une demande de permis de construire modificatif qui a été refusé par la décision contestée du 11 mars
  2. La commune de Saint-Dizier interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce refus de permis de construire modificatif. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
  4. Ces dispositions ne faisaient pas obligation au tribunal administratif de mentionner dans les visas de son jugement la lettre par laquelle il a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, qu'il serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusions de M. D... à fins d'indemnisation faute de demande préalable à l'administration, S'il lui appartenait de viser et d'analyser le mémoire produit par la commune de Saint-Dizier en réponse à ce courrier, les exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies quand l'analyse des moyens, à défaut d'avoir été effectuée dans les visas, l'a été dans les motifs et que la juridiction y a répondu. En l'espèce, le tribunal a fait droit aux conclusions et moyens de la commune qui demandait que le juge retienne, comme il l'a fait dans les motifs du jugement, le fin de non-recevoir qu'il avait soulevée.
  5. En mentionnant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'au delà des deux moyens du requérant justifiant selon lui l'annulation du permis de construire contesté, aucun autre moyen n'était susceptible de fonder cette annulation, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a suffisamment motivé sa décision.
  6. La demande de première instance de M. D...comportait des conclusions tendant à ce que les premiers juges " réforment " le rejet de permis de construire contesté et substituent à ce rejet un permis de construire modificatif. Alors même qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs des premiers juges de satisfaire cette demande, il leur appartenait de la viser et d'y répondre. La commune de Saint-Dizier est fondée à soutenir que le jugement litigieux est irrégulier en tant qu'il comporte cette omission. Il y a lieu de l'annuler en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions et, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer par la voie de l'évocation. Sur la légalité du refus de permis de construire modificatif contesté :
  7. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté de permis de construire au double motif qu'il était insuffisamment motivé en droit et que c'est à tort que le maire avait considéré que la demande de permis modificatif ne respectait pas les dispositions du plan d'urbanisme concernant les clôtures. S'agissant de la motivation du refus de permis de construire :
  8. La décision contestée, qui vise la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, mentionne dans son dispositif que le permis est refusé au motif que le mur de clôture édifié en limite sud-ouest de propriété n'est pas conforme aux "dispositions d'urbanisme réglementant la hauteur des clôtures". Ses motifs se réfèrent au règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme et précisent que l'auvent prévu initialement avait laissé place "à un mur plein d'une hauteur de 1,90 mètres édifié en bordure d'emprise publique rue Jules Guesde" et que ce dispositif n'était "pas conforme aux dispositions applicables du règlement d'urbanisme relatives aux clôtures". Si le motif exact du refus était que l'alinéa 2 de l'article UB 11.3 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorisait pas l'édification de murs de clôture pleins sur toute leur hauteur, la décision litigieuse comportait avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait qui la fondent et était dès lors suffisamment motivée. La commune de Saint-Dizier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour l'annuler, que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé. S'agissant du bien fondé du motif de refus du permis de construire et de la demande de substitution de motif :
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de construction de l'extension de la buanderie et de pose d'un auvent sur le mur de clôture, qui ne concernent qu'une partie des modifications autorisées par le permis de construire du 23 janvier 2012 en cours de validité, et ne remet pas en cause l'aménagement général de la cour, modifierait l'économie générale du projet de M.D.... En conséquence, la demande présentée en cours d'exécution pour tenir compte des travaux qui n'avaient pas pu être exécutés relevait bien d'un permis de construire modificatif.
  10. Aux termes de l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme de Saint-Dizier relatif à l'aspect extérieur des clôtures : " La hauteur maximum des clôtures est fixée à deux mètres. / En tout état de cause, la surface des parties pleines d'une clôture édifiée en bordure de voie ou d'emprise publique ne devra pas excéder 50 % de la surface de la clôture théoriquement permise, soit : 50 % x longueur de la clôture x 2 mètres ".
  11. Si le caractère plein du mur de clôture, sur toute sa hauteur en bordure de la rue Jules Guesde, méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande du permis de construire d'origine, que ce mur avait le même aspect dès cette demande. Le permis de construire qui a été accordé le 23 janvier 2012 autorise l'édification d'une véranda, d'une extension d'habitation et d'un appentis ainsi que " d'un mur de clôture ", sous la seule réserve que " la hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser deux mètres ". La circonstance que l'auvent prévu par le permis de construire initial pour couronner le mur côté cour intérieure n'ait pas été réalisé ne modifie ni la nature, ni l'aspect de ce mur du côté de la rue Jules Guesde. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire modificatif était étranger aux dispositions du plan local d'urbanisme méconnues par le permis de construire d'origine devenu définitif, le maire de Saint-Dizier ne pouvait refuser le permis de construire modificatif demandé par M. D...sur le fondement de l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu ce motif, qui était à lui seul suffisant, pour annuler le refus de permis de construire modificatif litigieux.
  12. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La commune de Saint-Dizier demande en appel que le fondement erroné du refus de permis de construire modificatif contesté fasse l'objet d'une substitution sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme aux termes duquel " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ". Cependant, il ne peut être fait droit à cette demande de substitution de motifs dès lors que le maire ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il fait application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que lorsqu'il vérifie la conformité d'un projet au plan local d'urbanisme.
  13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Dizier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M.D..., le refus de permis de construire que lui avait opposé le maire le 11 mars
  14. Sur les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts :
  15. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande formée par M. D... à ce titre faute pour ce dernier de justifier avoir saisi l'administration d'une demande préalable. M. D...renouvelle sa demande à hauteur d'appel, en augmentant la somme demandée, sans critiquer ce motif d'irrecevabilité et sans justifier avoir saisi l'administration d'une demande d'indemnisation. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Sur les demandes de M. D...tendant à la délivrance d'un permis de construire modificatif :
  16. Comme dit au point 5 ci-dessus, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de première instance de M. D...tendant à ce que le tribunal " réforme " le rejet de permis de construire contesté pour y substituer une décision d'octroi de ce permis de construire. Dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de se substituer à l'administration pour octroyer un permis de construire, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
  17. Pour les mêmes motifs, la cour ne peut faire droit aux mêmes conclusions d'octroi du permis de construire présentées en appel, qui ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Saint-Dizier la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros à verser à M.D.... D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à ce que le juge lui octroie le permis de construire modificatif sollicité. La demande de première instance de M. D...à ce titre est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Dizier est rejeté. Article 3 : La commune de Saint-Dizier versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Dizier et à M. B...D.... '' '' '' '' 2 N° 15NC00370 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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