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15NC00392

CETATEXT000031015358 J5_L_2015_07_000001500392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015358.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00392, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00392 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401848 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne le refus de séjour que la fixation du pays de renvoi ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
  2. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante arménienne née le 10 octobre 1948, est entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février
  4. Par arrêté du 17 mars 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 mars
  5. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les textes applicables et mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments précis relatifs à la situation privée et familiale de l'intéressée et aux conditions de son entrée et de son séjour en France qui démontrent un examen particulier de sa demande. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait stéréotypée et insuffisamment motivée.
  7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  9. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  10. Mme B... fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2011 et qu'elle y est bien intégrée. Toutefois, la durée de son séjour en France, pour les besoins de l'examen de sa demande d'asile, n'était que de deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'elle a fait des efforts pour apprendre le français et a noué des liens de bon voisinage avec les résidents de l'établissement à caractère social où elle est hébergée ne saurait suffire à démontrer que le refus de séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'elle soutient ne plus avoir de contacts avec son fils vivant en Arménie, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie. Si elle fait l'objet d'un suivi médical pour une hypertension artérielle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci ne pourrait être assuré hors de France. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle rappelle que Mme B... se dit de nationalité arménienne et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a confirmé, qu'elle n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle sera reconduite d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00392 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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