CETATEXT000031015363 J5_L_2015_07_000001500454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015363.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00454, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00454 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B..., d'une part, et Mme A...B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation des arrêtés du 27 août 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14001637 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B.... Par un jugement n° 1401636 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 sous le n° 15NC00454, MmeB..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401636 du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B...soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement n'est pas disponible en Arménie ; le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'ARS dans la mesure où il ne suivait pas les conclusions du médecin de l'ARS ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 sous le n° 15NC00456, M.B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401637 du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Jeannot, avocat de M. et MmeB.... Considérant ce qui suit :
- M. et MmeB..., de nationalité arménienne, respectivement nés en février 1956 et juillet 1958, sont entrés en France le 31 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour pour rendre visite à leur fille et leur gendre, en situation régulière. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre
- Mme B...a obtenu le 27 juin 2012, en raison de ses problèmes de santé, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 25 juillet
- M. B...a obtenu le 10 juillet 2013 une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler, renouvelée une fois le 13 février
- Par arrêtés du 27 août 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ces titres de séjour, a fait obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B...relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août
- Les requêtes présentées respectivement par M. B... et Mme B... sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés :
- Le préfet du Doubs a, par arrêté du 17 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de mars 2014, donné délégation à M. Joël Mathurin, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles contenues dans les arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : S'agissant de la demande de Mme B...fondée sur son état de santé :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, par avis du 14 mai 2014, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée. Pour estimer que Mme B...pouvait bénéficier de soins appropriés en Arménie, le préfet, qui n'était pas tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a procédé à un examen personnalisé et objectif de la situation, s'est notamment fondé sur l'attestation du médecin référent de l'ambassade de France en Arménie du 10 avril 2012, sur l'attestation du Dr D..., endocrinologue de référence pour l'Arménie, du 9 juillet 2013, sur le rapport de l'organisation des migrations internationales de novembre 2009 et sur la liste des médicaments essentiels de République d'Arménie établie par l'organisation mondiale de la santé qui établissent que les institutions de santé en Arménie sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, notamment les diabètes de tout type. La requérante fait valoir que les pathologies dont elle souffre, à savoir une obésité morbide, une hypertension artérielle sévère, un diabète insulino-dépendant et un syndrome d'apnées du sommeil, entraînent un état de santé précaire, nécessitant des soins réguliers et une surveillance rapprochée et qu'elle doit prochainement faire l'objet d'une hospitalisation. Elle souligne que les éléments sur lesquels se fonde le préfet étaient déjà connus lors de la délivrance du précédent titre de séjour et que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis lors. Toutefois, de telles circonstances n'obligeaient pas le préfet à renouveler le titre de séjour délivré en 2012 et 2013 alors qu'il disposait d'éléments démontrant que les pathologies dont souffre l'intéressée pouvaient être traitées en Arménie. Si Mme B...fournit une attestation datée du 13 octobre 2014 et établie sous le timbre du ministère de la santé arménien indiquant que les maladies chroniques cardiovasculaires et le diabète ne sont pas traités dans les établissements de santé de la République d'Arménie et que certains des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne sont pas en vente dans les pharmacies de la République d'Arménie, cette attestation est insuffisante pour remettre en cause l'appréciation faite par le préfet qui repose sur des éléments recueillis par l'Ambassade de France. Enfin, il n'est fait état d'aucune circonstance humanitaire qui empêcherait Mme B... de bénéficier des soins disponibles dans son pays. Le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne recueillant pas l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme B... le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit refuser la délivrance du titre de séjour sans s'assurer auprès du médecin de l'agence régionale de santé que Mme B... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B...produit deux certificats médicaux des 5 septembre 2014 et 13 février 2015 qui mentionnent que son état de santé contre-indique tout déplacement, ces certificats n'établissent pas qu'elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'agissant de la demande de M. B...fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
- M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'état de santé de son épouse, l'absence d'attaches familiales en Arménie et son souhait de travailler en France pour pourvoir aux besoins de sa famille. Le préfet a retenu qu'il ne bénéficiait d'aucune perspective d'insertion professionnelle, que son épouse faisait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa durée de séjour en France était inférieure à cinq années. S'il n'a pas mentionné que M. B...avait travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée l'année précédente, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait fait état d'aucun élément pouvant être regardé comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel et en refusant en conséquence de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du moyen tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. et Mme B...font valoir que leur fille, son époux et leurs deux enfants résident en France depuis 2006, sont en situation régulière et les assistent financièrement et moralement. Toutefois, les requérants, qui ont deux autres enfants, ne sont entrés en France que le 31 décembre 2011, à l'âge de cinquante-cinq ans et cinquante-trois ans, après avoir vécu jusqu'alors dans leur pays d'origine, l'Arménie, et ne démontrent pas y être dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en leur refusant le 27 août 2014 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision litigieuse comporterait pour les intéressés des conséquences d'une extrême gravité et que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision dans un délai déterminé. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
- MmeB..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " état de santé ", et M.B..., qui demandait un titre de séjour en tant que conjoint d'un étranger malade, pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En deuxième lieu, si M. et Mme B...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se soit estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses à l'encontre de M. et Mme B.... Le moyen tiré des erreurs de droit que le préfet du Doubs aurait commises pour ces motifs doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en les obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs des décisions contestées que l'autorité administrative s'est livrée à un examen complet de la situation personnelle de M. et Mme B...avant de les obliger à quitter le territoire français.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
- M. et Mme B...n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'absence, dans leur pays d'origine, d'un traitement approprié pour la prise en charge médicale de Mme B.... Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des obligations de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. et Mme B...ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'ils seraient soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait méconnu les stipulations de cet article ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseB..., à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00454-15NC00456 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.