CETATEXT000031015371 J5_L_2015_07_000001500550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015371.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00550, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00550 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401620 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2015 et 21 mai 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1401620 du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 5 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation : elle est à la charge financière, physique et morale de son fils, dont les ressources sont suffisantes pour assurer sa prise en charge ; - sa fille ne peut la prendre en charge au Maroc ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2015 et 4 juin 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, est entrée en France le 30 avril 2014 pour rendre visite à son fils, qui réside à Dole avec son épouse de nationalité italienne. Le 22 août 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Par arrêté du 5 septembre 2014, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : /1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge (...), ascendant (...) direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". L'article L. 121-3 du même code dispose que les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un ressortissant européen au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 et qui l'accompagnent ont droit à une carte de séjour de la même durée de validité que celle du ressortissant européen, portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ".
- Le préfet du Jura a refusé de délivrer à Mme A...le titre sollicité au motif qu'elle ne disposait d'aucune ressource propre ni d'assurance maladie et que les revenus de son fils et de sa belle-fille, 1 277 euros déclarés au titre de l'année 2014, étaient insuffisants pour qu'ils la prennent en charge. Mme A...fait valoir que son fils exerce en qualité d'auto entrepreneur en sus de son activité salariée mais n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus du ménage seraient supérieurs à ceux retenus par le préfet et permettaient de la prendre en charge. Si elle soutient que seul son fils contribue à son entretien et qu'il a réglé deux factures de pharmacie quand elle était au Maroc, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- MmeA..., qui est veuve, soutient que ses intérêts familiaux se situent en France, près de son fils et de ses petits-enfants, que son fils est le seul à pouvoir la prendre en charge financièrement et moralement et qu'elle rencontre des problèmes de santé. Cependant, la circonstance qu'elle présente une maladie rhumatismale chronique partiellement invalidante nécessitant une aide fonctionnelle n'établit pas la nécessité, au regard de son état de santé, de vivre auprès de son fils résidant en France, dès lors qu'elle a déjà bénéficié de soins au Maroc et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait être soignée qu'en France. MmeA..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans au Maroc où réside sa fille et est arrivée très récemment en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 15NC00550 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.