CETATEXT000031015390 J7_L_2015_03_000001301041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015390.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 13DA01041, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 CAA de DOUAI 13DA01041 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann CABINET REMY LE BONNOIS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. A...I..., demeurant..., M. B...I..., demeurant..., Mlle F...I..., demeurant..., M. J...I..., demeurant..., Mme E...G..., demeurant rue SalvadorAllende appartement 4 entrée 2 pavillon Copeau à Lens
(62300), et M. H...G..., demeurant..., par Me C...K...; les consorts I...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102889 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 600 000 euros en réparation des préjudices subis par leur ayant cause Mme D... I...; 2°) de condamner l'Etat à leur verser en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis une somme de 30 000 euros chacun et à M. G...la somme de 10 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 février 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Valérie Burstow, avocat des consorts I...et autres ;
- Considérant que Mme D...I..., agent contractuel au centre hospitalier de Denain, a subi, dans le cadre de l'obligation de vaccination liée à son activité professionnelle, des injections d'un vaccin anti-hépatite B ; qu'atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1999, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat au titre de cette affection imputée à cette vaccination ; qu'après une expertise médicale réalisée le 17 juillet 2000 et un avis défavorable du 28 juin 2001 de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation, par une décision du 10 décembre 2001 ; que Mme I...est décédée le 2 mars 2007 ; que les consorts I...ainsi que sa mère et son frère, en leur qualité d'ayants droit relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis suite à cette vaccination ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et confirmés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de trois injections du vaccin de l'hépatite B pratiquées les 1er avril, 28 avril et 26 septembre 1995, Mme D...I...a présenté en janvier 1996 des troubles neurologiques affectant les membres inférieurs ; qu'après notamment une imagerie par résonnance magnétique, dont les résultats n'ont rien révélé d'anormal, l'évolution s'est traduite par une disparition de ces troubles sans mesure thérapeutique ; que toutefois, l'intéressée a ensuite été victime notamment au cours des années 1997 à 2000 de nouveaux troubles sensitifs et moteurs affectant les membres inférieurs, l'audition et la vue conduisant au diagnostic d'une sclérose en plaques en 1999 ; que l'état de santé de Mme I...s'est ensuite aggravé et l'intéressée est décédée le 2 mars 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 17 juillet 2000 par l'expert agréé désigné par l'Etat, qu'il est impossible d'établir de façon formelle une relation de cause à effet entre la vaccination contre l'hépatite B et la première manifestation de sclérose en plaques dont a été atteinte Mme D...I...même si une telle relation ne peut être complètement écartée en l'état actuel des connaissances ; que toutefois, les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont Mme I...a été atteinte ne sont apparus de manière avérée pour la première fois que le 22 janvier 1996, soit près de quatre mois après la troisième injection subie le 26 septembre 1995 ; qu'eu égard tant aux circonstances de l'espèce qu'à l'état actuel des connaissances scientifiques, ce délai ne saurait être regardé comme bref et par suite, établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination subie par l'intéressée et l'affection dont elle a été atteinte ; que par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique précité ; que les conclusions indemnitaires des consorts I...et autres doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, que les conclusions de l'organisme social tendant au remboursement par l'Etat des débours qu'il a exposés pour le compte de son assurée sociale ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, que les consorts I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et celles des consorts I...et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts I...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...I..., à M. B...I..., à Mlle F...I..., à M. J...I..., à Mme E...G..., à M. H...G..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au centre hospitalier de Denain et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. '' '' '' '' 2 N°13DA01041 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.