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14DA01245

CETATEXT000031015397 J7_L_2015_03_000001401245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015397.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14DA01245, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 CAA de DOUAI 14DA01245 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta BERTHE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B...E...et Mme D... G...-F..., demeurant..., par Me C...A...; M. et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1400355-1400356 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2013 du préfet du Nord, leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de délivrer à chacun une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs situations, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat, pour chacune de leurs demandes, d'une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à chacun une carte temporaire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de les admettre provisoirement au séjour durant le réexamen de leurs situations dans un délai de quinze jours suivant notification, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. E...et Mme G...-F..., ressortissants géorgiens respectivement nés le 22 juillet 1962 et le 10 février 1972, déclarent être entrés en France le 26 juillet 2009 accompagnés de leur enfant, née en 1999 ; qu'ils ont présenté une demande d'asile le 5 août 2009 ; que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2011 et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012 leurs demandes ont été rejetées ; que le préfet du Nord, le 9 août 2012, leur a refusé l'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que ces décisions ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2013 au motif que la requérante n'avait pas valablement reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant l'édiction de la mesure d'éloignement et que le requérant n'avait, lui, pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; que le préfet du Nord en exécution de ces jugements a délivré aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et a procédé au réexamen de leurs situations ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2013 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
  2. Considérant que la requête d'appel n'est pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, la reproduction de la demande de première instance ; qu'elle est dès lors recevable ; Sur les refus de titre de séjour :
  3. Considérant que, si au cours de la procédure de réexamen de leurs situations, le préfet du Nord a adressé à M. E...et à Mme G...-F... une demande d'information et que ceux-ci y ont répondu par une lettre dont l'intitulé était " demande de régularisation ", cette circonstance n'est pas de nature à établir que les requérants auraient déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre de régularisation ; que la seule circonstance que le préfet a fait mention dans les arrêtés attaqués de la demande de régularisation n'est pas de nature à établir, au vu des visas, motifs et dispositifs de ces arrêtés, que le préfet du Nord aurait statué sur d'autres demandes que celles présentées par M. E...et Mme G... -F... en leurs qualités de demandeurs d'asile ; que, dès lors, l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus d'admission au séjour et tiré de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la demande, de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants ;
  4. Considérant que, comme il a été dit au point 1, les demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office national de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. E...et Mme G... -F... les titres de séjour qu'ils sollicitaient en leurs qualités de demandeurs d'asile ;
  5. Considérant que, si Mme F...se prévaut de plusieurs promesses d'embauche et d'une intégration dans la vie associative, ces circonstances ne sont pas de nature à induire que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme G... -F... sont entrés en France en 2009 accompagnés de leur fille, alors âgée de dix ans, que cette dernière est scolarisée depuis trois ans au collège Claude Levi-Strauss de Lille, que sont produites des attestations, relevés de notes et bulletins, ainsi que des comptes-rendus de conseil de classe, attestant que la jeune F...suit une scolarité exemplaire et s'emploie à développer son intégration sur le territoire français, ces éléments ne sont pas de nature à induire que les décisions attaquées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, que les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des épouxE... ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont été précédées d'un examen particulier de la situation de M. et MmeE... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions attaquées n'ont pas méconnu le droit des requérants au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées ne sont pas d'avantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que sa scolarité peut se poursuivre dans son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme G... -F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions afin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme D...G...-F... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01245 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.