CETATEXT000031015399 J7_L_2015_03_000001401413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/53/CETATEXT000031015399.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 31/03/2015, 14DA01413, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 CAA de DOUAI 14DA01413 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée auprès de FranceTerre d'Asile 7 rue des Usines à Creil
(60100), par Me C... B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401350 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant à Mme D...le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante angolaise née le 9 janvier 1975, déclare être entrée en France en 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2013 ; que le préfet de l'Oise a, par arrêté du 28 février 2014, rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que si Mme D... produit à l'appui de ses conclusions des ordonnances médicales faisant état du traitement par trithérapie qu'elle suit pour lutter contre le VIH, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été informé de l'état de santé de Mme D...qui ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que de plus Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de la santé du 29 juillet 2010 relative à l'infection par le VIH qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposé le préfet de l'Oise le 28 février 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01413 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.