CETATEXT000031015401 J7_L_2015_03_000001401489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/54/CETATEXT000031015401.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA01489, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 CAA de DOUAI 14DA01489 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TETARD M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant 1 rue de la Martiniqueà Creil
(60100), par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301467 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de regroupement familial et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2013 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les observations de Me David Ayele, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1978, présent sur le territoire national depuis l'année 2001, est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a demandé le 20 juin 2012 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, MmeE... ; que, par une décision du 11 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif que les actes d'état civil produits n'avaient pas pu être authentifiés et qu'il n'était pas établi que l'épouse de l'intéressé résidait au Mali ; que M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise et de celle du 29 avril 2013 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; que l'article R. 421-4 du même code dispose que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 dudit code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (1 rue de la Martinique) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article instaure une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause ;
- Considérant que si le préfet de l'Oise, pour motiver son refus de faire droit à la demande de regroupement familial de M.B..., s'est fondé sur le fait que les documents d'état civil produits par l'intéressé n'ont pu être authentifiés par les autorités consulaires, M. B... verse au dossier plusieurs documents concernant son mariage avec MmeE..., notamment une copie littérale d'acte de mariage célébré le 14 mai 2012, le volet n° 3 du registre d'état civil, dont la copie est certifiée conforme le 3 juin 2013, par le consulat général du Mali et la copie du livret d'état civil ; qu'en outre, le requérant a également produit un jugement supplétif du 3 mai 2012 du tribunal civil de Diema, avec copie de l'acte de naissance de son épouse, établi sur le fondement de ce dernier jugement ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, lequel en l'espèce n'est pas établi par la teneur très succincte du courriel échangé par le préfet avec le poste diplomatique qui ne mentionne pas en outre la nature des vérifications effectuées par ce dernier ; que le préfet de l'Oise ne pouvait, par suite, écarter la demande de regroupement familial pour le motif tiré du défaut d'authenticité des actes d'état civil et des jugements supplétifs produits par le requérant ;
- Considérant que le second motif de refus de la demande de MB..., lié à la circonstance qu'il n'avait pu être vérifié que son épouse résidait au Mali lors de l'introduction de sa demande, n'est pas de nature à justifier légalement le rejet de cette dernière dès lors que le représentant de l'Etat n'établit pas ni même n'allègue que l'épouse du requérant serait en fait déjà présente sur le territoire français et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens et les décisions du 11 avril 2013 et du 29 avril 2013 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 3 N°14DA01489 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).