CETATEXT000031015404 J7_L_2015_04_000001401777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/54/CETATEXT000031015404.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14/04/2015, 14DA01777, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 CAA de DOUAI 14DA01777 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié CAR 60 182rue de Clermont à Beauvais
(60000), par Me D...C...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402851 du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le plaçant en procédure prioritaire pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité guinéenne, déclarant être né le 5 janvier 1997, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le plaçant en procédure prioritaire pour l'examen de sa demande d'asile ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (CAR 60 182) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que M.B..., entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2013 dépourvu de tout document d'identité et de voyage, a sollicité le 6 juin 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le relevé de ses empreintes sur le fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile en Hongrie le 11 avril 2013 sous l'identité de Alya B...après avoir déclaré être né le 20 décembre 1994 ; qu'à la suite d'une expertise osseuse ordonnée par le Parquet, celle-ci, effectuée le 2 mai 2013, a révélé que l'âge de l'intéressé était au moins de dix-neuf ans ; que si M. B...fait valoir qu'il est mineur et se prévaut d'un acte de naissance établi par le 7ème arrondissement de la région administrative de Conakry, qui mentionne qu'il serait né le 5 janvier 1997, il ressort toutefois des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir le préfet de l'Oise, que cet acte, n'est corroboré par aucun document d'identité permettant une corrélation avec la personne du requérant ; que, dans ces conditions, alors même que l'expertise osseuse comporterait une marge d'erreur et aurait été réalisée sans son consentement, la seule photocopie de l'acte de naissance qu'il produit ne saurait à elle-seule établir la minorité de M. B...en l'absence de toute autre pièce ou d'éléments concrets permettant de corroborer que l'acte d'état civil dont il se prévaut concerne bien la personne du requérant dont les déclarations n'ont fait que varier selon les autorités administratives auxquelles il s'adressait ; que compte tenu de ces circonstances de fait, le préfet de l'Oise a pu à bon droit considérer que la demande d'asile formée par M. B...entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décider de la soumettre en procédure prioritaire en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.