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14DA01766

CETATEXT000031015408 J7_L_2015_05_000001401766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/01/54/CETATEXT000031015408.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA01766, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 CAA de DOUAI 14DA01766 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann THIEFFRY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...H...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1404767 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M.C..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 9 mars 1970, déclare être entré en France en août 2007 pour y solliciter l'asile ; qu'après le rejet de cette demande, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 9 mars 2012 ; que l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 24 décembre 2013 ; que saisi, en exécution de ce jugement, du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet du Nord a le 20 juin 2014 pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2014 ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté au préfet du Nord une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que cette demande ait été sollicitée en qualité d'accompagnant d'un ressortissant étranger malade, les dispositions précitées n'obligent pas le préfet à recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une décision ; qu'en outre si le préfet du Nord avait cependant saisi ce praticien dans le cadre du premier examen de la situation de M.C..., il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse du requérant ait évolué de manière telle que le représentant de l'Etat aurait dû saisir à nouveau ce médecin avant de prendre l'arrêté contesté ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juin 2014 aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris après un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé et a été précédé d'un examen particulier de la situation de M.C... ;
  4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est demeuré sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile, qu'il s'est marié le 20 février 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il s'occupe tant de son épouse, atteinte d'une grave maladie que de la fille, de nationalité française, que son épouse a eue d'une précédente union, le requérant ne justifie toutefois ni de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à l'année 2013, ni de l'ancienneté et de l'intensité des liens affectifs avec la fille de cette dernière ; qu'il n'établit pas davantage que son épouse, en situation régulière sur le territoire national, ne pourrait avoir recours, le cas échéant, à des structures d'assistance sociale et d'aide à la personne ; qu'enfin l'intéressé, qui entre au demeurant dans le champ d'application des dispositions relatives au regroupement familial, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Cameroun où résident ses parents ainsi que deux de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour opposée par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M.C... ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. E...F..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration ; que M. F...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet du Nord du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que ce dernier arrêté donnait délégation à M. F...à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, en fixant le délai et celles fixant le pays à destination duquel l'étranger pourra être reconduit ; qu'il n'est pas établi que M. A...n'aurait pas, en l'espèce, été absent ou empêché ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions susvisées manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions contestées n'ont pas méconnu le droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant, qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, entrer dans une catégorie de ressortissants étrangers pouvant bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Nord ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  9. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que M. C...soutient que les décisions attaquées portent atteinte aux intérêts de la fille de son épouse de nationalité française née en 2005 ; que toutefois, outre que l'ancienneté et l'intensité des liens établis avec cette dernière ne sont pas démontrées et qu'il n'est pas établi que la fille de l'épouse du requérant aurait rompu tout lien avec son père biologique, M. C...peut, en tout état de cause, poursuivre sa vie familiale en France une fois la procédure de regroupement familial mise en oeuvre à son profit ; que, par suite les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...H...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01766 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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