CETATEXT000031022269 J7_L_2014_01_000001301081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/02/22/CETATEXT000031022269.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/01/2014, 13DA01081, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 CAA de DOUAI 13DA01081 2ème chambre excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant 64 bis avenue Anatole Franceà Montataire
(60160), par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102581 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses cinq enfants ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses cinq enfants ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 17 mars 1948, est entré régulièrement en France le 4 janvier 2001 et y réside sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé depuis le 21 février 2003 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse et ses cinq enfants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) / - en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...) " ; qu'il est constant que la commune de Montataire, où réside M.B..., se situe en zone B et que le logement dont il disposait à la date de la décision attaquée était d'une superficie habitable de 64,36 mètres carrés inférieure à la superficie, pour sept personnes, de 74 mètres carrés requise par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement faire valoir que son logement répondrait aux conditions de superficie par occupant énoncées par l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ces dispositions n'étant applicables qu'aux demandes d'attribution de l'allocation de logement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si M. B...établit, par les pièces qu'il produit, que son état de santé depuis une transplantation hépatique en 2010 s'oppose à ce qu'il se rende désormais au Cameroun pour visiter son épouse et ses enfants, il n'établit pas que, pendant ses dix premières années de présence sur le territoire français, il ait été dans l'impossibilité de déposer une demande de regroupement familial ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune visite à sa famille pendant ses dix premières années de présence sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01081 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.