CETATEXT000031027600 J2_L_2015_08_000001400776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/02/76/CETATEXT000031027600.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/08/2015, 14LY00776, Inédit au recueil Lebon 2015-08-12 CAA de LYON 14LY00776 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN IDOURAH M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 15 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1305666 du 7 novembre 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à sa charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - Que la circulaire du 28 novembre 2012 invite les préfets à prendre en considération la situation des étrangers mineurs devenus majeurs, comme lui, pour les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de liens personnels, anciens et stables en France, et n'est jamais retourné en Turquie ; - qu'il remplissait les conditions imposées par l'article L. 313-11, 7° du même code, dont la décision en litige viole les dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions des 5 février et 20 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), constatant la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de M. C...A...; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 le rapport de M. Riquin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.