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15NC00411

CETATEXT000031027646 J5_L_2015_07_000001500411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/02/76/CETATEXT000031027646.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2015, 15NC00411, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 15NC00411 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401661, 1401662, 1401663, 1401664 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M. et Mme C...et leurs deux enfants, Farhan et Burhan, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401661, 1401662, 1401663, 1401664 du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; le préfet n'a fait aucune analyse personnelle de la situation de leur famille ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et se réfère à ses mémoires de première instance. Les consorts C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocat des consortsC.... Considérant ce qui suit :
  3. M. et MmeC..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2010, accompagnés de leurs quatre enfants, et y ont, ainsi que leur fils majeur né en juillet 1992, Burhan, sollicité l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêtés du 7 mai 2012, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... C..., né en mars 1994 et entré en France alors qu'il était encore mineur, a également été débouté de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a lui aussi fait l'objet, le 25 février 2013, d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les consorts C...ont ensuite demandé que leurs demandes d'asile soient réexaminées mais ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2013 et le 12 avril 2013 en ce qui concerne FahranC.... A la suite de l'interpellation des membres de la famille C...au cours d'un contrôle de police, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par les quatre arrêtés litigieux du 3 mars 2014, leur a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. En premier lieu, les décisions opposées à la famille C...visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles ne sont pas stéréotypées et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, moyen qui a été examiné par les premiers juges, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions qui fixent le pays de destination, les arrêtés mentionnant notamment le rejet des demandes d'asile successives des intéressés et le fait qu'ils n'ont pas établi être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  8. Les membres de la famille C...font valoir qu'ils résident en France depuis près de quatre ans et demi à la date des décisions litigieuses, qu'ils ont multiplié les démarches d'intégration, que les enfants sont scolarisés, que M. et Mme C...ont des problèmes de santé, que de nombreux cousins résident en France et que certains bénéficient de la protection subsidiaire. Ils soutiennent qu'ils n'ont plus d'attaches au Kosovo et qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils seraient en danger. Cependant, les intéressés qui se sont maintenus en France le temps de l'examen de leur demandes d'asile et n'ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ne démontrent pas l'insertion dont ils se prévalent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
  10. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance ethnique. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été rejetées respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, les intéressés se contentent de déclarations générales et non circonstanciées sur les risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine, en faisant état d'une attestation de la présidente du parti démocratique Ashakali du Kosovo et de l'union démocratique des roms. Les requérants, qui ne peuvent se prévaloir du seul contexte politique existant au Kosovo, n'apportent pas la preuve qu'ils seraient personnellement et gravement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine.
  11. Il résulte de ce qui précède que la famille C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...C..., Mme E...C..., M. A...C...et M. B... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., Mme E...C..., M. A... C..., M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00411 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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