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13DA01224

CETATEXT000031053868 J7_L_2014_10_000001301224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/05/38/CETATEXT000031053868.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13DA01224, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 CAA de DOUAI 13DA01224 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq LINDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004961 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé, à la demande de la SAS Messer France, dans la limite des sommes restant en litige, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir les impositions en cause ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ;
  2. Considérant que la SAS Messer France, qui a pour activité le commerce, la vente, l'achat, le transport, le stockage, la location, la représentation, le courtage et la production de tous gaz et mélanges gazeux pour usages et applications industriels et scientifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Fretin (Nord) à raison de la réintégration dans les bases d'imposition de la valeur locative de citernes à gaz installées chez des clients en vertu de " contrats de fourniture de gaz en vrac et de mise à disposition du matériel de stockage ", dont l'administration a considéré qu'elles devaient être rattachées au site de Fretin, siège de la direction régionale commerciale de la société ; que la SAS Messer France soutient que les cotisations en litige auraient dû être établies dans les rôles des communes d'implantation des matériels de stockage ;
  3. Considérant qu'il est constant que la SAS Messer France ne dispose pas de locaux dans les communes d'implantation des matériels de stockage ; que la mise à disposition gratuite par les clients de la société, durant l'exécution des contrats de fourniture de gaz, d'emplacements restreints destinés à recevoir les citernes sur lesquels ne s'exerce aucune activité passible de la taxe professionnelle ne permet pas de regarder la SAS Messer France comme disposant, à ces endroits, de terrains affectés à l'exercice de son activité ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de fourniture de gaz sont conclus à Fretin ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration des finances publiques a rattaché les citernes installées par la SAS Messer France chez ses clients aux bases d'imposition à la taxe professionnelle dont la société est redevable dans la commune de Fretin ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen relatif aux impositions en litige dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, dans la limite des sommes restant en litige, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Messer France a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir, dans cette mesure, la SAS Messer France au rôle de la taxe professionnelle au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004961 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Messer France a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour son établissement de Fretin (Nord) sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Messer France. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°13DA01224

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